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Le 10 janvier 2013
Aucun texte ni principe ne fait par lui-même obstacle à ce que les règlements des plans d'urbanisme prescrivent, pour des motifs d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, des interdictions de construire, y compris en sous-sol
Par un arrêté du 25 juill. 2007, le maire de Montrouge a accordé à la SCI du 1 rue Amaury Duval un permis de construire un immeuble collectif comportant treize logements et un local d'activités, sur un terrain situé en zone pavillonnaire 22, rue Louis Rolland et 1, rue Amaury Duval; un permis de construire modificatif a été délivré le 13 déc. 2007.
Par un jugement du 20 mai 2009, à la demande de l'association Mon Montrouge et autres, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions ; par un arrêt du 30 décembre 2010, contre lequel la commune de Montrouge se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement.
Aucun texte ni principe ne fait par lui-même obstacle à ce que les règlements des plans d'urbanisme prescrivent, pour des motifs d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, des interdictions de construire, y compris en sous-sol, dans les marges de reculement qu'ils définissent. Il résulte de l'art. UEb 6.5 du règlement du POS que toutes les constructions en sous-sol sont interdites dans les marges de reculement de type A, sans qu'il soit opéré de distinction entre celles entièrement enterrées et celles qui comportent des parties aériennes. Par suite, en jugeant que les dispositions de l'art. UEb 6.5 précitées s'opposaient à la présence d'un local technique de ventilation en sous-sol entièrement enterré dans la marge de reculement de type A de la construction projetée, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'une erreur de qualification juridique. Aucune exception n'est prévue à la règle d'inconstructibilité dans les marges de reculement de type A instituée par le règlement du POS.
Dès lors, en relevant que la terrasse dallée, dont la construction était également projetée dans la même marge de reculement, était indissociable de l'immeuble faisant l'objet de la demande de permis de construire, puis en jugeant que l'art. UEb 6.5 s'opposait également à la réalisation de cet ouvrage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique.
Par un arrêté du 25 juill. 2007, le maire de Montrouge a accordé à la SCI du 1 rue Amaury Duval un permis de construire un immeuble collectif comportant treize logements et un local d'activités, sur un terrain situé en zone pavillonnaire 22, rue Louis Rolland et 1, rue Amaury Duval; un permis de construire modificatif a été délivré le 13 déc. 2007.
Par un jugement du 20 mai 2009, à la demande de l'association Mon Montrouge et autres, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions ; par un arrêt du 30 décembre 2010, contre lequel la commune de Montrouge se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement.
Aucun texte ni principe ne fait par lui-même obstacle à ce que les règlements des plans d'urbanisme prescrivent, pour des motifs d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, des interdictions de construire, y compris en sous-sol, dans les marges de reculement qu'ils définissent. Il résulte de l'art. UEb 6.5 du règlement du POS que toutes les constructions en sous-sol sont interdites dans les marges de reculement de type A, sans qu'il soit opéré de distinction entre celles entièrement enterrées et celles qui comportent des parties aériennes. Par suite, en jugeant que les dispositions de l'art. UEb 6.5 précitées s'opposaient à la présence d'un local technique de ventilation en sous-sol entièrement enterré dans la marge de reculement de type A de la construction projetée, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'une erreur de qualification juridique. Aucune exception n'est prévue à la règle d'inconstructibilité dans les marges de reculement de type A instituée par le règlement du POS.
Dès lors, en relevant que la terrasse dallée, dont la construction était également projetée dans la même marge de reculement, était indissociable de l'immeuble faisant l'objet de la demande de permis de construire, puis en jugeant que l'art. UEb 6.5 s'opposait également à la réalisation de cet ouvrage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 6e sous-sect., 26 déc. 2012 (req. N° 347.458), rejet, inédit