Partager cette actualité
Le 20 décembre 2007
Selon larticle 653 du Code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Ce texte établit en conséquence une présomption légale de propriété commune ou copropriété dun mur séparatif de propriété; cette propriété commune qui doit être regardée comme la propriété apparente pour lapplication des dispositions de larticle R. 422-3 du Code de lurbanisme. Le Conseil dEtat rappelle en conséquence que lun des propriétaires ne peut être regardé comme lunique propriétaire apparent du mur en labsence de marques de propriété exclusive à son bénéfice. Dans ces conditions, il appartient à lautorité administrative, saisie dune déclaration préalable de travaux portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à larticle 662 du Code civil, dexiger la production par le pétitionnaire soit dun document établissant quil est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de lautre copropriétaire. La décision a été rendue sous l'empire du droit antérieur à la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Depuis la réforme des autorisations durbanisme, le pétitionnaire na pas à produire lautorisation de son copropriétaire mais doit attester, sous sa responsabilité, quil a cette autorisation, à défaut dattester quil est le seul propriétaire du mur. - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 10 octobre 2007 (req. n° 248.908)