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Le 19 août 2020

 

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour débouter un éleveur de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de la perte d’un cheptel, due à une intoxication par le plomb résultant de l’usage d’une parcelle à l’activité de ball-trap selon une convention de prêt à usage, énonce que la détérioration de la parcelle n’est le fait que du seul usage pour lequel le terrain avait été prêté, sans rechercher si l’association de ball-trap démontrait avoir veillé en bon père de famille à la conservation de la chose prêtée.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'article 1880 du Code civil alors applicable.

Pour débouter M. X de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de la perte d’un cheptel, due à une intoxication par le plomb résultant de l’usage alternatif, pendant plusieurs années, d’un pâturage pour l’activité de ball-trap selon une convention de prêt à usage, l’arrêt attaqué énonce que la détérioration de la parcelle n’est le fait que du seul usage pour lequel le terrain avait été prêté .

En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la contamination de la parcelle était la conséquence de son utilisation par l’emprunteur, ce qui laissait subsister la présomption de faute pesant sur celui-ci, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’association Ball-trap de Bournan démontrait avoir veillé en bon père de famille à la conservation de la chose prêtée, n’a pas donné de base légale à sa décision .

Référence: 

- Cour de Cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1995, pourvoi n° 91-20.920, publié au bulletin