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Le 05 décembre 2007

Par convention du 31 juillet 1996, entrant en vigueur le 1er octobre 1996, un expert-comptable a cédé à une personne physique et à une société partie de sa clientèle, pour un prix correspondant aux honoraires que devaient rapporter les dossiers de clients "listés" en annexe. Il a été convenu qu'en cas de défaillance de tel ou tel d'entre eux (des clients), le cédant était tenu, jusqu'au 1er octobre 1997, d'en substituer d'autres, susceptibles de procurer le même profit. Alléguant le non-respect de cette obligation, les cessionnaires, qui avaient exécuté leurs propres obligations (comprenez payé le prix), ont recherché la responsabilité de leur vendeur. Pour condamner le vendeur à dommages intérêts envers les acquéreurs, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'à la date de l'assignation, délivrée le 13 janvier 1997, ces derniers avaient obtenu la certitude que la clientèle qu'ils avaient acquise ne rapporterait pas les sommes promises et que leur cédant ne disposait d'aucun client de substitution La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, sans énoncer, eu égard au délai contractuel convenu, les éléments lui permettant de tenir un tel fait pour établi, ni répondre aux conclusions dénonçant l'absence de mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1146 et 1147 du Code civil.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 22 novembre 2007 (pourvoi n° 06-18.905), cassation partielle