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Le 16 décembre 2015

Selon l'art. 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Après un jugement irrévocable signifié le 14 janvier 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse d'épargne) a adressé le 27 mars 2013 au service de la publicité foncière de Créteil deux bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive concernant des immeubles situés à Thiais et à Choisy-le-Roi sur lesquels elle avait fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires ; seule l'hypothèque concernant l'immeuble de Thiais ayant été inscrite, la Caisse d'épargne a mis en demeure, le 30 juillet 2013, le service de la publicité foncière de régulariser l'inscription relative à l'immeuble de Choisy-le-Roi ; le 1er août 2013, le service de la publicité foncière a opposé un refus de dépôt en raison de la tardiveté de la demande ; la Caisse d'épargne a contesté ce refus devant le président du tribunal de grande instance.

Pour accueillir le recours et ordonner la publication du bordereau de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, l'arrêt d'appel retient qu'il appartient au juge d'examiner si la requérante avait formé une première demande dans les délais requis alors même que l'absence de réponse du service de la publicité foncière à la demande initiale avait empêché toute régularisation de cette requête en temps utile et généré une nouvelle demande effectivement tardive.

En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner le bien-fondé de la décision déférée en l'état de la demande dont avait été saisi le service de la publicité foncière et non d'une demande formulée antérieurement à laquelle il n'avait pas été répondu, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 10 déc. 2015, N° de pourvoi: 14-26.895, cassation, publié