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Le 11 février 2011
Précisions sur le contenu de la notification de l'avant-contrat à l'acquéreur
Selon un arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 17 nov. 2010 : La cour d'appel qui, pour dire que les conditions d'information posées par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) n'ont pas été respectées, exige que l'acte comporte mention en caractères d'imprimerie spéciaux de l'article L. 271-1 et qu'il soit fait mention dans la lettre de la faculté de rétractation, ajoute à l'exigence légale de notification de l'acte une condition qu'elle ne comporte pas.

Suivant promesse du 23 juill. 2004, M. X a vendu un bien immobilier aux consorts Z-A, l'acte authentique devait être signé le 8 nov. 2004; le 5 nov. précédent, les acquéreurs ont notifié au vendeur leur volonté de ne pas donner suite à la vente.

Pour dire que les conditions d'information posées par l'article L. 271-1 du CCH n'avaient pas été respectées, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que l'acte sous seing privé du 23 juill. 2004 comporte en dernière page un paragraphe stipulant que la loi “SRU” instaure au profit de l'acquéreur non professionnel un délai de rétractation de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte et que la faculté de rétractation est exercée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes que le texte est reproduit en substance et en caractères d'imprimerie normaux et que la notification de ce texte a été faite par lettres recommandées distinctes reçues le 27 juill. 2004 ne faisant aucune référence à la faculté de rétractation ouverte aux acquéreurs.

En statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté à l'exigence légale de notification de l'acte une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.