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Le 26 août 2008
Lettre recommandée avec accusé de réception signée par sa présidente, reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande
L'article R. 600-1 rappelé ci-dessous dans sa version 2007 impose à l'auteur d'un recours administratif ou contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, à peine d'irrecevabilité.
Le Conseil d'État, par l'arrêt en référence, rappelle que cette disposition fait obligation à l'auteur du recours de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée.
Mais la Haute juridiction administrative précise que cette obligation est remplie dès lors que l'association requérante a envoyé, à la commune et au bénéficiaire de l'autorisation, une lettre recommandée avec accusé de réception signée par sa présidente, reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande qu'elle avait introduite le même jour devant le tribunal administratif et qui tendait à l'annulation, tant par la mairie que par le tribunal, d'une décision de non-opposition à une déclaration de travaux ayant pour objet l'installation de plusieurs antennes-relais ainsi que la construction d'une armoire technique sur le toit terrasse d'un immeuble.
L'article R. 600-1 rappelé ci-dessous dans sa version 2007 impose à l'auteur d'un recours administratif ou contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, à peine d'irrecevabilité.
Le Conseil d'État, par l'arrêt en référence, rappelle que cette disposition fait obligation à l'auteur du recours de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée.
Mais la Haute juridiction administrative précise que cette obligation est remplie dès lors que l'association requérante a envoyé, à la commune et au bénéficiaire de l'autorisation, une lettre recommandée avec accusé de réception signée par sa présidente, reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande qu'elle avait introduite le même jour devant le tribunal administratif et qui tendait à l'annulation, tant par la mairie que par le tribunal, d'une décision de non-opposition à une déclaration de travaux ayant pour objet l'installation de plusieurs antennes-relais ainsi que la construction d'une armoire technique sur le toit terrasse d'un immeuble.
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat, 2 juillet 2008 (req. n° 307.696); mentionné aux Tables du rec. Lebon
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Rédaction actuelle de l'article R. 600-1 CU:
"En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux."