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Le 01 octobre 2009
La disposition selon laquelle la notification des décisions doit être faite dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale, elle-même dépourvue de toute sanction, est sans incidence sur le droit de recours du copropriétaire, que le délai ait ou non été respecté par le syndic
Les époux X et M. Y, propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le 2 février 2006 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 place des Vosges à Paris en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2005 qui avait décidé la réalisation de travaux.
Les époux X et M. Y ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué de dire irrecevable leur action contre l'assemblée générale du 23 mai 2005, alors, selon eux, que la notification des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires doit reproduire le texte intégral de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965; que l'absence de la fin de la phrase de l'alinéa 2, de l'article 42, selon laquelle le syndic doit notifier le procès-verbal dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale, constitue une irrégularité substantielle dès lors que la notification n'a pas été effectuée dans le délai imparti au syndic; qu'en considérant néanmoins que les notifications irrégulières des décisions de l'assemblée générale du 23 mai 2005, adressées aux époux X et à M. Y, avaient fait courir le délai imparti à ces copropriétaires pour contester ces décisions, tandis que ces notifications avaient été effectuées au-delà du délai de deux mois prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne mentionnaient pas l'exigence du respect de ce délai, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 17 du décret du 17 mars 1967.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant retenu à bon droit que la disposition selon laquelle la notification des décisions doit être faite dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale, elle-même dépourvue de toute sanction, est sans incidence sur le droit de recours du copropriétaire, que le délai ait ou non été respecté par le syndic, la cour d'appel en a exactement déduit que la reproduction de cette disposition n'entraîne pas la nullité ou l'inefficacité quant au point de départ du délai de recours de la notification.
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- Cass. Civ., 3e, 23 sept. 2009 (pourvoi n° 08-17.720), rejet; publié au Bull. Civ. III
Les époux X et M. Y, propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le 2 février 2006 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 place des Vosges à Paris en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2005 qui avait décidé la réalisation de travaux.
Les époux X et M. Y ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué de dire irrecevable leur action contre l'assemblée générale du 23 mai 2005, alors, selon eux, que la notification des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires doit reproduire le texte intégral de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965; que l'absence de la fin de la phrase de l'alinéa 2, de l'article 42, selon laquelle le syndic doit notifier le procès-verbal dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale, constitue une irrégularité substantielle dès lors que la notification n'a pas été effectuée dans le délai imparti au syndic; qu'en considérant néanmoins que les notifications irrégulières des décisions de l'assemblée générale du 23 mai 2005, adressées aux époux X et à M. Y, avaient fait courir le délai imparti à ces copropriétaires pour contester ces décisions, tandis que ces notifications avaient été effectuées au-delà du délai de deux mois prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne mentionnaient pas l'exigence du respect de ce délai, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 17 du décret du 17 mars 1967.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant retenu à bon droit que la disposition selon laquelle la notification des décisions doit être faite dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale, elle-même dépourvue de toute sanction, est sans incidence sur le droit de recours du copropriétaire, que le délai ait ou non été respecté par le syndic, la cour d'appel en a exactement déduit que la reproduction de cette disposition n'entraîne pas la nullité ou l'inefficacité quant au point de départ du délai de recours de la notification.
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- Cass. Civ., 3e, 23 sept. 2009 (pourvoi n° 08-17.720), rejet; publié au Bull. Civ. III