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Le 09 décembre 2010
En l'absence de titre ayant consacré le transfert de propriété des parcelles dont il s'agit et celui-ci étant contestable en particulier au vu de la décision rendue par le juge du fond compétent, la SCI Domaine de Bel Air est nécessairement tenue au paiement des charges de copropriété comme étant actuellement le seul propriétaire de ces parcelles, mentionné comme tel au fichier immobilier
Par acte du 17 février 2009 , le Syndicat des Copropriétaires "Le Domaine de Bel Air", représenté par son syndic en exercice le Cabinet A3L, a fait assigner la SCI Domaine de Bel Air devant le Tribunal d'Instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 9.841,04 euro représentant un arriéré de charges de copropriété arrêté au 28 février 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2009.
Il expliquait que la SCI Domaine de Bel Air était à l'origine de la création du syndicat de copropriétaires et qu'elle était toujours propriétaire des lots 68 et 162 et donc tenue de participer aux charges votées en Assemblée Générale dont les résolutions relatives aux comptes et aux budgets n'avaient jamais été contestées.
Il contestait l'argument selon lequel la SCI Domaine de Bel Air ne serait plus propriétaire des lots litigieux en soulignant que la fiche d'immeuble établie par la Conservation des Hypothèques de Montpellier ne portait aucune mention de mutation de propriété mais laissait apparaître la défenderesse comme propriétaire.
La SCI Domaine de Bel Air concluait au rejet de la demande du Syndicat des Copropriétaires "Le Domaine de Bel Air" en demandant notamment au tribunal de relever qu'elle n'est plus copropriétaire des lots 68 et 162 depuis la résolution d'assemblée générale du 29 mai 1996 et qu'elle a perdu la qualité de copropriétaire redevable de charges.
Reconventionnellement, elle demandait la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 6.353,75 euro en répétition de l'indu de charges acquittées entre 1997 et 2001 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts ainsi que celle de 1.500 euro en application de l'art. 700 CPC, sauf à ce que le tribunal préfère surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir à la suite de la saisine du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, pour l'obtention du titre nécessaire à la publication de ses droits suite à l'accord intervenu le 29 mai 1996.
Après avoir rappelé qu'elle s'était chargée de la construction et de la vente des bâtiments de l'immeuble Le Domaine de Bel Air, elle expliquait que n'ayant pas vocation à conserver un quelconque lot dans la copropriété, elle avait fait porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 1996, la proposition de céder à titre gratuit à la copropriété, les lots 68 et 162 pour qu'ils deviennent des parties communes. La résolution correspondante avait été adoptée et l'assemblée générale avait donné mandat au syndic pour signer les actes relatifs à la cession et à la modification des tantièmes. Elle soutenait avoir exécuté ses engagements tenant à la prise en charge de frais de clôture puis transmis le dossier à son notaire pour la transmission des projets d'actes au Syndicat des Copropriétaires. Ses demandes successives tendant à la passation des actes étaient restées sans réponse et elle demeurait destinataire des appels de fonds qu'elle refusait de régler à compter de 2001.
Devant la cour d'appel la SCI Domaine de Bel Air soutient que la vente des lots 68 et 162 serait parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix de sorte que les dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ne seraient pas applicables, le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Bel Air étant partie à l'acte de vente.
Qu'à tout le moins, il y aurait lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision du Tribunal de Grande Instance saisi d'une action tendant à l'obtention du titre authentique nécessaire à la publication de la mutation,
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Bel Air est fondé à objecter que le caractère parfait de la vente ne saurait être retenu, que le Tribunal de Grande Instance de Montpellier par décision du 23 juillet 2010 a rejeté la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite et à obtenir une décision tenant lieu d'acte de vente.
Le même tribunal, dans le cadre de la décision critiquée, n'était pas saisi d'une action tendant à voir trancher la réalité du transfert de propriété qui échappait à sa compétence et que la cour, saisie dans les mêmes termes que la juridiction du premier degré, n'a pas à statuer sur la réalité du transfert de propriété qui fait l'objet d'un contentieux distinct.
En l'état de la situation des parties et les charges de copropriété n'étant plus réglées depuis plusieurs années, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Tous les moyens développés par la SCI Domaine de Bel Air quant au transfert de propriété sont étrangers au débat.
En l'absence de titre ayant consacré le transfert de propriété des parcelles dont il s'agit et celui-ci étant contestable en particulier au vu de la décision rendue par le juge du fond compétent, la SCI Domaine de Bel Air est nécessairement tenue au paiement des charges de copropriété comme étant actuellement le seul propriétaire de ces parcelles, mentionné comme tel au fichier immobilier, l'article 6 du décret du 17 mars 1967 visé par le premier juge ne faisant que consacrer ce principe et fixer ses conditions d'application.
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Selon l'article 6 du décret précité:
{Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.}
Bien entendu, en l'espèce rapportée, il n'a pu qu'être constaté que le transfert de propriété n'avait pas à être notifié, le syndicat des copropriétaires étant l'acquéreur. Aussi la cour s'est fondée sur l'absence de publication de titre au nom du Syndicat au bureau des hypothèques, pour les lots concernés, afin de dire que le syndicat n'étant inscrit au fichier la SCI est propriétaire et doit les charges.
Par acte du 17 février 2009 , le Syndicat des Copropriétaires "Le Domaine de Bel Air", représenté par son syndic en exercice le Cabinet A3L, a fait assigner la SCI Domaine de Bel Air devant le Tribunal d'Instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 9.841,04 euro représentant un arriéré de charges de copropriété arrêté au 28 février 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2009.
Il expliquait que la SCI Domaine de Bel Air était à l'origine de la création du syndicat de copropriétaires et qu'elle était toujours propriétaire des lots 68 et 162 et donc tenue de participer aux charges votées en Assemblée Générale dont les résolutions relatives aux comptes et aux budgets n'avaient jamais été contestées.
Il contestait l'argument selon lequel la SCI Domaine de Bel Air ne serait plus propriétaire des lots litigieux en soulignant que la fiche d'immeuble établie par la Conservation des Hypothèques de Montpellier ne portait aucune mention de mutation de propriété mais laissait apparaître la défenderesse comme propriétaire.
La SCI Domaine de Bel Air concluait au rejet de la demande du Syndicat des Copropriétaires "Le Domaine de Bel Air" en demandant notamment au tribunal de relever qu'elle n'est plus copropriétaire des lots 68 et 162 depuis la résolution d'assemblée générale du 29 mai 1996 et qu'elle a perdu la qualité de copropriétaire redevable de charges.
Reconventionnellement, elle demandait la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 6.353,75 euro en répétition de l'indu de charges acquittées entre 1997 et 2001 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts ainsi que celle de 1.500 euro en application de l'art. 700 CPC, sauf à ce que le tribunal préfère surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir à la suite de la saisine du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, pour l'obtention du titre nécessaire à la publication de ses droits suite à l'accord intervenu le 29 mai 1996.
Après avoir rappelé qu'elle s'était chargée de la construction et de la vente des bâtiments de l'immeuble Le Domaine de Bel Air, elle expliquait que n'ayant pas vocation à conserver un quelconque lot dans la copropriété, elle avait fait porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 1996, la proposition de céder à titre gratuit à la copropriété, les lots 68 et 162 pour qu'ils deviennent des parties communes. La résolution correspondante avait été adoptée et l'assemblée générale avait donné mandat au syndic pour signer les actes relatifs à la cession et à la modification des tantièmes. Elle soutenait avoir exécuté ses engagements tenant à la prise en charge de frais de clôture puis transmis le dossier à son notaire pour la transmission des projets d'actes au Syndicat des Copropriétaires. Ses demandes successives tendant à la passation des actes étaient restées sans réponse et elle demeurait destinataire des appels de fonds qu'elle refusait de régler à compter de 2001.
Devant la cour d'appel la SCI Domaine de Bel Air soutient que la vente des lots 68 et 162 serait parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix de sorte que les dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ne seraient pas applicables, le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Bel Air étant partie à l'acte de vente.
Qu'à tout le moins, il y aurait lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision du Tribunal de Grande Instance saisi d'une action tendant à l'obtention du titre authentique nécessaire à la publication de la mutation,
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Bel Air est fondé à objecter que le caractère parfait de la vente ne saurait être retenu, que le Tribunal de Grande Instance de Montpellier par décision du 23 juillet 2010 a rejeté la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite et à obtenir une décision tenant lieu d'acte de vente.
Le même tribunal, dans le cadre de la décision critiquée, n'était pas saisi d'une action tendant à voir trancher la réalité du transfert de propriété qui échappait à sa compétence et que la cour, saisie dans les mêmes termes que la juridiction du premier degré, n'a pas à statuer sur la réalité du transfert de propriété qui fait l'objet d'un contentieux distinct.
En l'état de la situation des parties et les charges de copropriété n'étant plus réglées depuis plusieurs années, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Tous les moyens développés par la SCI Domaine de Bel Air quant au transfert de propriété sont étrangers au débat.
En l'absence de titre ayant consacré le transfert de propriété des parcelles dont il s'agit et celui-ci étant contestable en particulier au vu de la décision rendue par le juge du fond compétent, la SCI Domaine de Bel Air est nécessairement tenue au paiement des charges de copropriété comme étant actuellement le seul propriétaire de ces parcelles, mentionné comme tel au fichier immobilier, l'article 6 du décret du 17 mars 1967 visé par le premier juge ne faisant que consacrer ce principe et fixer ses conditions d'application.
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Selon l'article 6 du décret précité:
{Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.}
Bien entendu, en l'espèce rapportée, il n'a pu qu'être constaté que le transfert de propriété n'avait pas à être notifié, le syndicat des copropriétaires étant l'acquéreur. Aussi la cour s'est fondée sur l'absence de publication de titre au nom du Syndicat au bureau des hypothèques, pour les lots concernés, afin de dire que le syndicat n'étant inscrit au fichier la SCI est propriétaire et doit les charges.
Référence:
Référence:
- CA Montpellier, Ch. 1, sect. B, 7 déc. 2010 (R.G. n° 09/06902)