L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'art. 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Invoquant que l'autorisation permettant la présence de vélos dans la cour intérieure avait été votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2007 sans modification préalable du règlement de la copropriété interdisant la dépose d'objet ou véhicule dans les cours intérieures, M. et Mme X, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires du 5 rue du Maréchal Joffre et la société Cabinet Hude-Noll de Valence, son syndic, en retrait de tout objet garnissant la cour et en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Pour accueillir ces demandes, l'arrêt d'appel retient que les stipulations du règlement s'imposent au syndicat comme aux copropriétaires aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées ou abrogées et qu'en faisant voter une résolution qui contrevient à ses stipulations sans avoir au préalable fait procéder à la modification de ce règlement dans les termes prescrits par la loi du 10 juillet 1965 dans son art. 26 et en ne faisant pas respecter ce règlement, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité envers les copropriétaires qui ont subi un préjudice en découlant.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de contestation de la décision ayant autorisé la présence de vélos dans la cour intérieure de l'immeuble ne privait pas M. et Mme X de leur action en responsabilité du fait du caractère définitif de cette décision à l'égard du syndicat et du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 16 mars 2017 , N° de pourvoi: 15-22.185, cassation, inédit