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Le 14 août 2020

 

L’avocat a fait grief à l’ordonnance de limiter les honoraires restant dus par Mme M à la somme de 919,67 EUR toutes taxes comprises, alors que « la sanction du défaut de respect des règles de facturation ne consiste pas en la nullité de la facture émise, de sorte que l’absence de précision, sur la facture adressée par l’avocat à son client, de la nature des diligences accomplies ne confère pas un caractère indu aux sommes réclamées par l’avocat ; que le premier président a retenu, pour dire que les sommes réclamées au titre des factures n° 1610057 du 19 octobre 2016 d’un montant de 3 390 euros et n° 1611074 du 23 novembre 2016 d’un montant de 6. 970,50 EUR, adressées par l’avocat à sa cliente, n’étaient pas dues, que même si des précisions sur la nature des diligences effectuées par l’avocat avaient été apportées dans des documents extérieurs remis ultérieurement à la cliente, aucune précision n’avait été donnée dans ces factures elles-mêmes sur la nature desdites diligences, de sorte que les sommes réclamées n’étaient pas justifiées et que ces factures ne pouvaient donner lieu à versement d’honoraires ; qu’en statuant ainsi, quand l’absence de précision relative à la nature des diligences effectuées par l’avocat sur lesdites factures, n’avait pas pour conséquence de conférer un caractère indu aux sommes réclamées, le premier président a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l’article L. 441-3 du Code de commerce ".

La Cour de cassation donne sa réponse au visa des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige .

Il résulte de ces textes que le juge saisi d’une contestation des honoraires d’un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second.

Pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer à la somme de 919,67 EUR TTC les honoraires restant dus par Mme M à l’avocat, l’ordonnance retient que les factures des 19 octobre et 23 novembre 2016 concernent les diligences accomplies respectivement en août 2016 et de septembre à novembre 2016 par l’avocat, calculées au temps passé, mais qu’aucune précision n’a été donnée dans les factures même sur la nature des diligences effectuées et que même si ces précisions sont apportées dans un document extérieur remis ultérieurement, ces factures ne peuvent donner lieu à versement d’honoraires.

En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.331, publié au bulletin