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Le 11 juin 2015
Seuls les associés pouvaient apprécier le caractère utile ou non du bien dont la vente était envisagée
La société civile immobilière La Station, constituée entre M. Georges X et ses trois enfants, M. Bernard X, M. Gérard X et Mme Nathalie X épouse Y, lesquels possèdent chacun le quart du capital social, a pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation de tous immeubles et, éventuellement et exceptionnellement, l'aliénation des immeubles devenus inutiles à la société ; M. Bernard X a assigné ses associés et la société en annulation des résolutions des assemblées générales ordinaires ayant décidé la vente de trois immeubles de la société, en nomination d'un administrateur provisoire et en indemnisation.
1/ Ayant retenu que seuls les associés pouvaient apprécier le caractère utile ou non du bien dont la vente était envisagée, que les délibérations litigieuses, qui n'avaient pas été prises au profit exclusif des associés majoritaires et n'entraînaient aucune rupture d'égalité entre les associés, n'avaient pas pour objet ni pour effet de céder l'intégralité de l'actif social et que la société, qui restait propriétaire d'immeubles et avait la possibilité d'en acquérir d'autres, conservait son objet social, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes d'annulation et d'indemnisation formées par M. Bernard X devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef.
2/ Ayant retenu que la société, qui restait propriétaire d'immeubles et avait la possibilité d'en acquérir d'autres, conservait son objet social et que la divergence d'appréciation portée par M. Bernard X sur les intérêts de la société par rapport à celle de ses associés ne caractérisait pas une atteinte à son fonctionnement, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que la demande de désignation d'un administrateur provisoire devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef.
La société civile immobilière La Station, constituée entre M. Georges X et ses trois enfants, M. Bernard X, M. Gérard X et Mme Nathalie X épouse Y, lesquels possèdent chacun le quart du capital social, a pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation de tous immeubles et, éventuellement et exceptionnellement, l'aliénation des immeubles devenus inutiles à la société ; M. Bernard X a assigné ses associés et la société en annulation des résolutions des assemblées générales ordinaires ayant décidé la vente de trois immeubles de la société, en nomination d'un administrateur provisoire et en indemnisation.
1/ Ayant retenu que seuls les associés pouvaient apprécier le caractère utile ou non du bien dont la vente était envisagée, que les délibérations litigieuses, qui n'avaient pas été prises au profit exclusif des associés majoritaires et n'entraînaient aucune rupture d'égalité entre les associés, n'avaient pas pour objet ni pour effet de céder l'intégralité de l'actif social et que la société, qui restait propriétaire d'immeubles et avait la possibilité d'en acquérir d'autres, conservait son objet social, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes d'annulation et d'indemnisation formées par M. Bernard X devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef.
2/ Ayant retenu que la société, qui restait propriétaire d'immeubles et avait la possibilité d'en acquérir d'autres, conservait son objet social et que la divergence d'appréciation portée par M. Bernard X sur les intérêts de la société par rapport à celle de ses associés ne caractérisait pas une atteinte à son fonctionnement, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que la demande de désignation d'un administrateur provisoire devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 2 juin 2015, N° de pourvoi: 14-16.165, rejet, inédit