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Le 18 novembre 2014
L'absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante à la signature du contrat par le maire, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au consentement ainsi donné par le conseil municipal, être regardée comme un vice d'une gravité telle que le contrat doive être écarté
Par un marché signé par le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue le 16 sept. 1999, sans autorisation préalable du conseil municipal, la société d'architecture L'A.C.R.A.U. s'est engagée à accomplir des prestations portant sur une "étude de faisabilité" en vue de la réalisation d'une zone d'aménagement concertée au lieu dit "Le Moulin des Toiles" ; a société devait réaliser dans ce cadre trois missions pour un montant global de 28.463,77 EUR; es deux premières missions ont été exécutées par la société et payées par la commune ; celle-ci a, par la suite, refusé de payer quatre notes d'honoraires d'un montant total 3.531,51 EUR présentées par la société au titre de la dernière mission accomplie entre 2003 et 2007 ; la Cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt attaqué devant le Conseil d'État, condamné la commune à verser à la société L'A.C.R.A.U., sur un terrain contractuel, la somme de 3.531,51 EUR, assortie des intérêts légaux, en paiement de ces prestations.

La Haute juridiction administrative a réglé l'affaire au fond.

D'une part, le contrat, signé le 16 sept. 1999, a été exécuté normalement pendant plusieurs années par la commune, sans qu'elle émette d'objection, la commune ayant réglé toutes les notes d'honoraires présentées par son cocontractant à l'exception des dernières présentées à compter de janvier 2005.

D'autre part, le conseil municipal a adopté une délibération en date du 12 juill. 2001 approuvant le plan d'aménagement de zone réalisé par la société L'A.C.R.A.U., laquelle mentionnait expressément une "décision de la ville" d'engager les études techniques confiées à cette société par le contrat litigieux.

Dans les circonstances de l'espèce, le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant donné son accord {a posteriori} à la conclusion du contrat en litige.

{{Dès lors, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante à la signature du contrat par le maire, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au consentement ainsi donné par le conseil municipal, être regardée comme un vice d'une gravité telle que le contrat doive être écarté et que le litige opposant les parties ne doive pas être réglé sur le terrain contractuel.}}

Le contrat en date du 16 sept. 1999 se borne à confier à la société L'A.C.R.A.U. des prestations de "coordination et de contrôle des différents projets qui viendront sur le site" de la zone d'aménagement concertée, sans qu'il soit fait état, contrairement à ce que prétend la commune, d'une mission plus importante de "suivi opérationnel" des projets ; la société, en produisant les différents avis qu'elle a formulés, à la demande de la commune, sur les opérations de construction en cours sur le site justifie avoir exécuté la troisième mission, en litige, qui lui avait été contractuellement confiée et tenant en des prestations de coordination et de contrôle ; il ne résulte pas de l'instruction que cette exécution aurait été imparfaite ou fautive ; par suite, la société est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3.531,51 EUR TTC, en paiement de prestations qu'elle a accomplies au titre de la troisième mission et non encore réglées, correspondant au total des sommes figurant sur ses notes d'honoraires numéros 5 à 8.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, Ctx, 7e et 2e sous-sect. réunies, 8 oct. 2014, req. N° 370.588, mentionné dans les tables du rec. Lebon