Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 juin 2014
La commune intention des parties a été de prévoir une obligation conditionnelle et de soumettre la conclusion du contrat de franchise à l'obtention par le franchisé d'un bail commercial
M. François F s'est rapproché de la société CASH CONVERTERS EUROPE en vue d'ouvrir un magasin d'achat-vente aux particuliers sous l'enseigne CASH CONVERTERS.

Le 9 avril 2008, un document d'informations pré-contractuel (DIP) lui a été remis par la société CASH CONVERTERS EUROPE.

Le 10 oct. 2008, un contrat de franchise a été signé pour une durée de 9 ans, prévoyant le versement d'une avance de 18 239 euro sur le droit d'entrée, fixé à la somme de 30 500 euro, le solde devant être versé au jour de la signature du bail commercial, qui devait nécessairement intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la signature du contrat de franchise.

M. F a effectué des recherches dans la région de Béziers, mais n'a pu régulariser un bail commercial avant le 10 oct. 2009.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 oct. 2009, l'avocat de M. F a demandé la résolution du contrat de franchise et le remboursement de la somme de 18 239 euro, versée à titre d'avance sur le droit d'entrée.

Par acte du 16 févr. 2010, M. F a assigné la société CASH CONVERTERS EUROPE devant la juridiction commerciale.

Le contrat de franchise est pour l'essentiel un contrat d'adhésion rédigé par le franchiseur. Le franchiseur, qui est un professionnel de la franchise, a rédigé le contrat contenant une clause ambiguë ; dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui l'a rédigée et en faveur de celui qui n'a fait qu'y souscrire. Il en résulte que la commune intention des parties a été de prévoir une obligation conditionnelle et de soumettre la conclusion du contrat de franchise à l'obtention par le franchisé d'un bail commercial dans le délai de 12 mois ; faute d'obtention d'un bail commercial dans ce délai imparti, l'obligation est censée n'avoir jamais existé et l'absence d'obtention du bail commercial ne peut être sanctionnée par la résiliation du contrat de franchise à l'initiative du franchiseur. La résolution du contrat de franchise est prononcée. Le franchiseur est condamné au remboursement au franchisé de l'avance sur le droit d'entrée.

Le franchisé invoque la responsabilité contractuelle du franchiseur pour avoir manqué à son obligation d'assistance dans la recherche d'un local et dans la constitution de son dossier financier. Or, il est établi que le franchiseur lui a apporté l'assistance contractuellement prévue, en répondant à ses demandes, en effectuant avec lui des visites et en lui proposant des locaux à louer. Aucune faute n'étant établie à l'encontre du franchiseur, les dépenses exposées par le franchisé, dans le cadre de son projet de franchise et notamment pour trouver un local commercial, doivent demeurer à sa charge.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, ch. 4, 25 sept. 2013, RG N° 11/17338