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Le 05 août 2014
La Commune de Biarritz a surfé sur la loi pour sa Cité de l'Océan et du surf
Si la commune de Biarritz a souhaité que la construction de la "Cité de l’océan et du surf" et l’extension et la rénovation du "Musée de la mer" soient confiés à un même opérateur privé, chargé, après la réalisation des travaux, de l’entretien et de la maintenance des deux équipements, elle n’apporte aucun élément précis de nature à établir que le regroupement des deux composantes du projet la mettait dans l’impossibilité de définir, seule et à l’avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins, alors même que ce rapprochement aurait été décidé dans un souci d’optimisation des coûts et de complémentarité dans la gestion de ces équipements.
D’autre part, si la commune de Biarritz fait valoir que le recours au contrat de partenariat était également justifié par l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’établir le montage financier et juridique du projet pris dans son ensemble, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien fondé de cette allégation.
Il résulte de ce qui précède que si l’évaluation préalable du projet "Biarritz-Océan" effectuée par la commune de Biarritz en application de l’art. L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) faisait apparaître de nombreux éléments de complexité technique, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières exposées ci-dessus, la commune aurait été dans l’impossibilité de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ; {{ainsi le projet ne remplissait pas la condition de complexité, seule invoquée par la commune, pour qu’il fût légalement possible de recourir au contrat de partenariat pour le réaliser}}.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. Saint-Cricq, requérant, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 23 juill. 2008 en tant qu’elle autorise le maire de Biarritz à signer un contrat de partenariat avec la société en nom collectif Biarritz-Océan.
Si la commune de Biarritz a souhaité que la construction de la "Cité de l’océan et du surf" et l’extension et la rénovation du "Musée de la mer" soient confiés à un même opérateur privé, chargé, après la réalisation des travaux, de l’entretien et de la maintenance des deux équipements, elle n’apporte aucun élément précis de nature à établir que le regroupement des deux composantes du projet la mettait dans l’impossibilité de définir, seule et à l’avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins, alors même que ce rapprochement aurait été décidé dans un souci d’optimisation des coûts et de complémentarité dans la gestion de ces équipements.
D’autre part, si la commune de Biarritz fait valoir que le recours au contrat de partenariat était également justifié par l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’établir le montage financier et juridique du projet pris dans son ensemble, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien fondé de cette allégation.
Il résulte de ce qui précède que si l’évaluation préalable du projet "Biarritz-Océan" effectuée par la commune de Biarritz en application de l’art. L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) faisait apparaître de nombreux éléments de complexité technique, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières exposées ci-dessus, la commune aurait été dans l’impossibilité de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ; {{ainsi le projet ne remplissait pas la condition de complexité, seule invoquée par la commune, pour qu’il fût légalement possible de recourir au contrat de partenariat pour le réaliser}}.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. Saint-Cricq, requérant, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 23 juill. 2008 en tant qu’elle autorise le maire de Biarritz à signer un contrat de partenariat avec la société en nom collectif Biarritz-Océan.
Référence:
Référence:
- C.E., 30 juill. 2014, Commune de Biarritz, req. N°363.007