Monsieur et madame se sont mariés sous le régime de séparation de biens. L'époux a assigné son épouse aux fins de la voir condamnée à lui rembourser une somme de 622 884,53 EUR, correspondant aux versements qu'il avait effectués pour financer soit des biens personnels de son épouse soit le montant de participation de celle-ci dans différentes sociétés du couple.
Un arrêt ayant prononcé le divorce des époux a dit que la rupture du lien conjugal a créé une disparité, au détriment de l'épouse, dans leurs conditions respectives de vie et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire de celle-ci jusqu'à la décision à intervenir sur l'action engagée par l'époux.
Pour décider que les sommes payées par l'époux pour le compte de son épouse n'ont pas eu de caractère rémunératoire et condamner l'épouse au paiement de la somme de 606 348,88 EUR avec intérêts, l'arrêt de la cour d'appel retient que la cessation de l'activité professionnelle de l'épouse est un élément qui a, déjà, été retenu pour conclure au droit de cette dernière à une prestation compensatoire. L'épouse se pourvoit en cassation.
L'arrêt d'appel est cassé.
La circonstance que le droit à prestation compensatoire de madame ait été reconnu en prenant en considération l'abandon par celle-ci de son activité professionnelle au cours du mariage, sans que le montant de cette prestation soit fixée, n'interdisait pas à l'épouse de se prévaloir de cet abandon pour établir que les sommes versées par son conjoint en étaient la contrepartie. La cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 214, 270, 271 et 272 du Code civil.
- Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, cassation, n° 15-16.615, F-D