Les co,nsorts X ont confié à la société Maisons Columbia la construction d'une maison individuelle ; les consorts X ont assigné la société Maisons Colombia en nullité du contrat et paiement de sommes ; la société Maisons Columbia a reconventionnellement sollicité la résolution du contrat aux torts des consorts X.
1/ Ayant relevé, à bon droit, que ne pouvaient être mis à la charge du client que les travaux dont celui-ci s'était expressément réservé la réalisation à la condition que leur coût soit évalué au contrat et qu'à défaut de précision leur coût était assumé par le constructeur, la cour d'appel, qui a constaté, s'agissant de l'évacuation des terres excédentaires, que la notice descriptive ne donnait aucun élément permettant au maître de l'ouvrage d'avoir une idée précise de leur coût, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la facture devait être supportée par le constructeur.
2/ Au visa de l'art. L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'art. 1304 du code civil :
Pour déclarer irrecevable l'action des consorts X en nullité du contrat de construction et les condamner à verser à la société Maisons Columbia la somme de 74 754, 04 EUR au titre du solde restant à leur charge, l'arrêt retient que l'annulation du contrat de construction entraînant la restitution des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage et la destruction totale de la maison avec remise en l'état initial du terrain sur lequel elle avait été construite, les consorts X ne pouvaient pas demander l'annulation du contrat avec restitution de l'argent versé et solliciter que la démolition de l'immeuble soit laissée à leur libre appréciation et que, s'étant abstenus de solliciter la démolition de l'immeuble, leur demande en nullité du contrat n'était pas valablement soutenue et ne saurait dès lors prospérer.
En statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage, qui invoque la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, n'est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n'est pas tenu d'ordonner, et peut limiter sa demande à l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 21 janv. 2016, N° de pourvoi: 14-26.085, cassation partielle, publié