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Le 15 juillet 2014
Le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation
Un jugement a prononcé le divorce de M. Y et Mme X pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné le premier à verser à la seconde une prestation compensatoire et rejeté les autres demandes.

Mme X a fait grief à l’arrêt d'appel d’écarter sa demande tendant à ce que M. Y soit condamné au paiement d’une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation alors, selon elle, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rétroactivement un époux à verser à l’autre une somme d’argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dû s’acquitter pour la période antérieure au divorce.

Mais hors le cas prévu par l’art. 267, alinéa 4, du Code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation ; c’est donc à juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Mme X.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 860 du 9 juill. 2014 (pourvoi 13-19.130), rejet