Suivant l'art. 1832 du Code civil, les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, le débiteur étant dessaisi, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Dès lors, le gérant d’une société civile d’exploitation agricole en liquidation judiciaire et son épouse ne peuvent agir en fixation de la contribution aux pertes sociales de leurs coassociés.
Ici le gérant et son épouse, associés de la SCEA (société civile d'exploitation agricole), avaient obtenu l’admission au passif d’une créance au titre de leur compte courant d’associé. Ils avaient alors agi contre les deux autres associés pour les faire condamner au titre de leur contribution aux pertes sociales afin d’obtenir le paiement de cette créance. La cour d’appel avait condamné les deux autres associés en rappelant les termes de l’article 1832 et ceux des statuts de la société stipulant que la contribution aux pertes se détermine à proportion des parts sociales et que les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l’art. 1832 du Code civil, ensemble l’art. L. 641-9 du Code de commerce et l’article 125 du Code de procédure civile car la cour d’appel aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de la demande du gérant et de son épouse.
- Cour de cassation, Ch. com., 3 mai 2018, pourvoi n° 15-20.348, FS-P+B+I