Partager cette actualité
Le 23 mai 2007
La Cour de cassation a rendu l'arrêt en référence au visa de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Elle rappelle que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic et que, par l'effet de l'annulation du mandat du syndic, ce dernier n'a plus qualité pour convoquer cette assemblée. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 novembre 1999, l'arrêt de la cour d'appel retient que par un arrêt du même jour la cour a annulé les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1998, laquelle a procédé à l'élection du syndic, que cependant la désignation du syndic ne peut avoir d'effet sur la validité des convocations régulièrement adressées avant l'annulation de sa désignation dès lors qu'à cette date, il était seul à pouvoir exercer cette attribution qu'il tient de la loi, hormis le cas où son mandat est déclaré nul de plein droit par une disposition légale spécifique. La Haute juridiction dit qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'annulation intervenue, la société (syndic ancien) n'avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de la deuxième assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. On peut supposer qu'en l'espèce, l'action en nullité de l'assemblée générale a bien été engagée dans le délai de deux mois de l'article 42, celui-ci étant visé. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 30 janvier 2007 (Pourvoi N° 05-19.475), cassation