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Le 17 octobre 2013
haque lot de la copropriété est destiné à recevoir une caravane, une résidence mobile, une habitation légère de loisir ou un mobil-home. Ces différents modes d'habitation sont utilisés comme logement.
Le syndic de copropriété a conclu en 1994 un contrat d'abonnement au service de distribution publique d'eau potable et une convention de déversement ordinaire au réseau d'eaux usées.
Pendant 10 ans, un seul abonnement, pour la copropriété (copropriété horizontale), a été facturé. A compter du 1er janv. 2004, le fournisseur a appliqué une modification tarifaire et facturé 99 abonnements, correspondant aux 99 lots de la copropriété. Cette modification est justifiée par la conclusion d'un nouveau contrat d'affermage, qui prévoit la facturation d'un abonnement pour chaque logement desservi par le branchement.
C'est en vain que le syndic de copropriété soutient que cette nouvelle tarification ne lui est pas opposable faute de notification préalable. En effet, les dispositions des règlements tant du service de l'eau que du service de l'assainissement collectif ont un caractère réglementaire dans la mesure où elles participent du fonctionnement du service public, de son organisation, des modalités de ses prestations ou de ses tarifs et constituent la cause de la concession. Elles sont en conséquence exécutoires de plein droit dès leur publication et leur transmission au représentant de l'Etat, ce qui a été fait le 15 janv. 2004 pour le contrat d'affermage du service d'eau potable et le 28 déc. 2004 pour le contrat d'affermage du service d'assainissement collectif. Il en résulte que l'absence de notification préalable des modifications tarifaires intervenues ne saurait priver le fournisseur de faire supporter à son abonné la nouvelle tarification.
Par ailleurs et surtout, chaque lot de la copropriété est destiné à recevoir une caravane, une résidence mobile, une habitation légère de loisir ou un mobil-home. Ces différents modes d'habitation sont utilisés comme logement. {{Le fournisseur peut donc facturer 99 abonnements correspondant à 99 logements.}}
Le syndic de copropriété a conclu en 1994 un contrat d'abonnement au service de distribution publique d'eau potable et une convention de déversement ordinaire au réseau d'eaux usées.
Pendant 10 ans, un seul abonnement, pour la copropriété (copropriété horizontale), a été facturé. A compter du 1er janv. 2004, le fournisseur a appliqué une modification tarifaire et facturé 99 abonnements, correspondant aux 99 lots de la copropriété. Cette modification est justifiée par la conclusion d'un nouveau contrat d'affermage, qui prévoit la facturation d'un abonnement pour chaque logement desservi par le branchement.
C'est en vain que le syndic de copropriété soutient que cette nouvelle tarification ne lui est pas opposable faute de notification préalable. En effet, les dispositions des règlements tant du service de l'eau que du service de l'assainissement collectif ont un caractère réglementaire dans la mesure où elles participent du fonctionnement du service public, de son organisation, des modalités de ses prestations ou de ses tarifs et constituent la cause de la concession. Elles sont en conséquence exécutoires de plein droit dès leur publication et leur transmission au représentant de l'Etat, ce qui a été fait le 15 janv. 2004 pour le contrat d'affermage du service d'eau potable et le 28 déc. 2004 pour le contrat d'affermage du service d'assainissement collectif. Il en résulte que l'absence de notification préalable des modifications tarifaires intervenues ne saurait priver le fournisseur de faire supporter à son abonné la nouvelle tarification.
Par ailleurs et surtout, chaque lot de la copropriété est destiné à recevoir une caravane, une résidence mobile, une habitation légère de loisir ou un mobil-home. Ces différents modes d'habitation sont utilisés comme logement. {{Le fournisseur peut donc facturer 99 abonnements correspondant à 99 logements.}}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Caen, Ch. civ. 1, 15 janv. 2013 (RG N° 10/03590