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Le 27 septembre 2013
A l’occasion de quel événement et selon quel usage Raymond avait fait de tels cadeaux à son fils et à sa belle-fille
Pour statuer l’arrêt de la cour d'appel, après avoir constaté que le défunt avait établi au profit de son fils et de sa belle-fille un chèque de 20.000 EUR le 22 mars 2005 et un chèque de 10.000 EUR le 22 avril 2005, retient enfin que le défunt prenait soin de rédiger des actes sous seing privé lorsqu’il procédait à des donations, ce qu’il n’a pas fait pour ces deux versements, qu’il ressort de l’acte notarié du 28 mars 2006, que Raymond X a déclaré qu’il n’avait consenti avant ce jour aucune donation à Mme Y, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et que, s’agissant de règlements opérés dans le cadre de relations familiales entre un père et son fils unique et son épouse, il convient de juger qu’il n’existe aucun commencement de preuve de l’existence d’une donation rapportable et qu’il s’agit de présents d’usage.
En se déterminant ainsi sans préciser à l’occasion de quel événement et selon quel usage Raymond X avait fait de tels cadeaux à son fils et à sa belle-fille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 852 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Pour statuer l’arrêt de la cour d'appel, après avoir constaté que le défunt avait établi au profit de son fils et de sa belle-fille un chèque de 20.000 EUR le 22 mars 2005 et un chèque de 10.000 EUR le 22 avril 2005, retient enfin que le défunt prenait soin de rédiger des actes sous seing privé lorsqu’il procédait à des donations, ce qu’il n’a pas fait pour ces deux versements, qu’il ressort de l’acte notarié du 28 mars 2006, que Raymond X a déclaré qu’il n’avait consenti avant ce jour aucune donation à Mme Y, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et que, s’agissant de règlements opérés dans le cadre de relations familiales entre un père et son fils unique et son épouse, il convient de juger qu’il n’existe aucun commencement de preuve de l’existence d’une donation rapportable et qu’il s’agit de présents d’usage.
En se déterminant ainsi sans préciser à l’occasion de quel événement et selon quel usage Raymond X avait fait de tels cadeaux à son fils et à sa belle-fille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 852 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 949 du 25 sept. 2013 (pourvoi 12-17.556)