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Le 11 juillet 2008
La Commission européenne engage des procédures d’infraction concernant la mise en œuvre de la directive recours en matière de marchés publics dans trois pays.
La Commission européenne a saisi la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pour la France et l’Irlande, et a formulé un avis motivé complémentaire pour la Belgique.

Elle a en effet jugé que les réglementations nationales française et belge n’offrent pas aux soumissionnaires évincés une protection juridique suffisante, avant la conclusion du contrat. Cette obligation résulte des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE sur les procédures de recours et a été réaffirmée par la CJCE dans son arrêt Alcatel (CE-81/98) ({Cf. infra} la relation de cet arrêt).

Les réglementations belge et irlandaise ne garantissent pas aux soumissionnaires non retenus d’avoir les motifs d’éviction en temps utile et ce afin de leur permettre de décider s’ils demandent des mesures provisoires contre l’attribution de marchés publics.

La Commission estime que les dispositions applicables des réglementations nationales de la France, l’Irlande et la Belgique précitées sont contraires au droit communautaire.

La décision résulte d'une obligation induite par les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE, lesquelles ont été révisées par la directive 2007/66/CE relative aux procédures de recours en marchés publics.

Aux termes de l'arrêt Alcatel Austria (sixième chambre), du 28 octobre 1999 , affaire C-81/98, relative à une procédure de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, la Cour de justice des communautés euopéennes, a statué sur diverses questions à elle soumises par le Bundesvergabeamt, par ordonnance du 3 mars 1998. Elle l'a fait dans les termes suivants:

1/ Les dispositions combinées de l'article 2, paragraphes 1, sous a) et b), et 6, second alinéa, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, doivent être interprétées en ce sens que les États membres sont tenus, en ce qui concerne la décision du pouvoir adjudicateur précédant la conclusion du contrat, par laquelle celui-ci choisit le soumissionnaire ayant participé à la procédure de passation du marché avec lequel il conclura le contrat, de prévoir dans tous les cas une procédure de recours permettant au requérant d'obtenir l'annulation de cette décision lorsque les conditions y afférentes sont réunies, indépendamment de la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts lorsque le contrat a été conclu.

2/ L'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665 ne saurait être interprété en ce sens que, nonobstant l'absence d'une décision d'attribution d'un marché qui pourrait faire l'objet d'un recours en annulation, les instances de recours des États membres compétentes en matière de procédures de passation de marchés publics sont habilitées à connaître des recours dans les conditions énoncées à cette disposition.