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Le 13 mars 2004

Dans un contrat de crédit-bail une entreprise, le crédit-bailleur, donne en location des biens immobiliers professionnels achetés ou construits par elle, lorsque cette opération permet au locataire, le crédit-preneur, de devenir propriétaire des immeubles loués, au plus tard à l'expiration du bail. Lorsque le crédit-bailleur procède à la construction des immeubles qui seront donnés à bail, le contrat de crédit-bail comporte deux phases successives: - une première durant laquelle la construction est édifiée et précédant l'entrée du crédit-preneur dans les lieux loués; - une seconde, à compter de la mise à disposition du bien immobilier au crédit-preneur. Au cours de ces deux phases, le crédit-bailleur verse généralement au crédit-preneur : - des préloyers dits de "financement" (1e période), qui ont pour objet de couvrir les charges financières supportées par le bailleur à raison de l'acquisition des terrains et du financement de la construction et qui sont versés jusqu'à la prise de possession des locaux; - des loyers à compter de l'entrée dans les lieux du crédit-preneur (2nde période). Les préloyers ont ainsi pour contrepartie une prestation financière distincte. Le Conseil d'Etat dit que les préloyers de financement versés par le preneur d'un contrat de crédit-bail immobilier, pendant la phase de construction de l'immeuble, avant son entrée dans les lieux, ont pour contrepartie le service de financement des constructions rendu par la société de crédit-bail et peuvent être immédiatement déduits dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont supportés. Il ne s'agit donc pas de charges constatées d'avance correspondant au paiement d'une prestation de services dont la fourniture interviendra au cours d'un exercice ultérieur et dont la déduction doit être effectuée sur les résultats de ces exercices. En revanche, les préloyers qui ont le caractère de cautionnement doivent être inscrits à l'actif et ils ne sont pas déductibles des résultats des exercices au cours desquels ils ont été versés; leur déduction doit être faite au moment de leur imputation sur la dernière échéance de loyer. Références: [- Code monétaire et financier, article L. 313-7->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMONFINL.rcv&a... - Conseil d'Etat, 12 janvier 2004 (req. n° 243273)