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Le 13 octobre 2006
LA COUR de CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de lorganisation judiciaire, L.151-1 et suivants du code de lorganisation judiciaire dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile; Vu la demande davis formulée le 2 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Saintes, reçue le 14 juin 2006, dans une instance opposant MM. François et Etienne X à Mme Françoise Y et ainsi libellée: "1.- Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant peut-il cumuler sa vocation successorale ab intestat avec le bénéfice dune libéralité lui octroyant un droit plus étendu? 2.- Dans laffirmative, ce cumul est-il absolu ou limité, notamment par les droits à réserve des cohéritiers? 3.- En ce cas, la réserve peut-elle être atteinte par le droit en usufruit du conjoint survivant?" Sur le rapport de Monsieur le conseiller référendaire Chauvin et les conclusions de Monsieur lavocat général Sarcelet, EST D'AVIS QUE: - 1° Sagissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de limputation prescrite par larticle 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de larticle 1094 ou de larticle 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser lune des quotités disponibles spéciales permises entre époux. - 2° Sagissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de limputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier dun tel cumul. Dit que le présent avis sera publié au journal officiel de la République Française. Fait à Paris, le 26 septembre 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel , Tricot et Mme Favre, présidents de chambre, M. Rivière, conseiller, M. Chauvin, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Lemoine, greffier en chef au service de documentation et détudes, M. Sarcelet, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef. Référence: - Avis n° 006 0009 du 26 septembre 2006 de la Cour de cassation