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Le 23 juin 2004
La Cour d'Appel de Toulouse a rendu le 1er décembre 2003 une des premières décision concernant la faculté de rétractation instaurée par la loi SRU. Suite à la signature le 2 octobre 2001 d'un sous-seing privé de vente sous condition suspensive et au versement d'un dépôt de garantie entre les mains d'un agent immobilier, un candidat acquéreur signe le jour même un récépissé de remise de l'acte sous seing privé. Le 23/10/2001 l'acquéreur avise l'agence par courrier recommandé avec AR qu'il exerce son droit de rétractation et qu'il ne désire plus acquérir. L'agence soutient que le délai de sept jours est expiré et refuse de restituer le dépôt de garantie. La Cour d'appel estime qu'en raison d'une notification irrégulière le délai de rétractation n'a pas commencé à courir et condamne l'agence à restitution du dépôt de garantie. "Pour tout acte sous-seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location accession à la propriété immobilière , l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes..." et elle ajoute : "en exigeant que l'acte sous seing privé soit remis au candidat acquéreur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen représentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de la remise, le législateur a entendu que la date de remise du document ne puisse être discutée, ce qui nécessite que la remise soit faite par un tiers hors des locaux de l'agence ou à un autre moment que lors d'une visite domiciliaire". Ainsi, "la remise par l'agent immobilier lui-même contre récépissé ne présente pas de garantie équivalente à un courrier recommandée avec accusé de réception pour la détermination de la date de réception de l'acte dont la notification est prévue par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation." En conséquence, le délai de rétractation n'avait pas couru et la rétractation était valable. JurisData : 2003-235142 Code de la construction et de l'habitation, article L. 271-1