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Le 02 décembre 2013
C'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire
Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement.

Un jugement a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, sur le fondement de l'art. 233 du Code civil.

Pour confirmer le jugement ayant alloué une prestation compensatoire à l'épouse, après avoir rappelé les termes des art. 270 et 271 du Code civil, l'arrêt d'appel retient que le premier juge a relevé que le divorce mettait fin à 30 ans de mariage dont étaient issus trois enfants, l'épouse étant alors âgée de 60 ans et le mari de 58 ans, que l'épouse justifiait d'une allocation de retour à l'emploi de 678 EUR avec la charge d'un loyer résiduel de 251 EUR et que ses droits mensuels à la retraite devraient être de l'ordre de 723 EUR à compter du mois de juill. 2011.

En se plaçant à la date du prononcé du jugement de divorce, alors que, M. X ayant interjeté un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les art. 260, 270 et 271 du Code civil et 562 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, N° de pourvoi 12-27.726, cassation partielle, inédit