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Le 19 novembre 2004

Les époux X se sont portés cautions du remboursement d'un prêt consenti aux consorts Y par une banque et en garantie de leur engagement, Mme Y leur a consenti une hypothèque sur des immeubles lui appartenant. Les emprunteurs ne s'étant pas acquittés de leur dette, les cautions ont réglé la banque et ont été subrogés dans les droits de celle-ci. Mme Z, créancière hypothécaire de premier rang de Mme Y, a fait sommation aux époux X de prendre connaissance du cahier des charges au greffe en vue de l'adjudication de l'un des immeubles. Mme Y a cédé ledit immeuble aux époux X, moyennant le prix de 800.000 F, cette vente étant réitérée par acte authentique prévoyant que le prix était réglé comptant à concurrence de 185.804,58 F et, pour le surplus, par compensation, à due concurrence, avec la somme de 1.049.574,48 F restant due par Mme Y aux époux X. Mme Y a été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 1994, la date de cessation des paiements fixée initialement au 31 mai 1994 étant reportée au 1er mars 1993 (avant la vente). Postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé la nullité de la dation en paiement et la condamnation des époux X à lui régler la somme de 614.195,42 F. Les époux X reprochent à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir constaté qu'une dation en paiement était intervenue entre les époux X et Mme Y, d'avoir jugé que ladite dation en paiement était nulle et de les avoir en conséquence condamnés au paiement de la somme réclamée, alors que ne constitue pas une dation en paiement tombant sous le coup de la prohibition des modes anormaux de paiement la vente d'un bien du débiteur à l'un de ses créanciers intervenue à l'occasion d'une adjudication forcée, le créancier ne faisant que se porter acquéreur d'un bien objet d'une procédure de saisie initiée par un tiers et que viole dès lors l'article L. 621-107 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare que constitue un mode anormal de paiement l'opération ayant consisté, pour les époux X à acquérir un immeuble de leur débiteur, cependant que n'était pas contesté et constaté par l'arrêt que la vente de ce bien constituait le dénouement d'une saisie immobilière pratiquée par un tiers, Mme Z, à l'occasion de laquelle les époux X ont accepté de se porter acquéreur en compensant leur dette de prix avec la créance qu'il détenait contre le vendeur, et non une opération destinée à créer artificiellement une créance du débiteur à leur encontre permettant d'éteindre la leur, par voie de compensation. Ils ont ajouté que la vente consentie à son créancier par un débiteur en état de cessation des paiements ne mérite pas la qualification de mode anormal de paiement dès lors qu'il est avéré que le créancier disposait sur le bien en cause d'une hypothèque qui lui aurait permis d'être en tout état de cause rempli de ses droits. La Cour de cassation rejette le pourvoi: le remboursement d'un prêt par une compensation provoquée avec une partie du prix de la vente d'un bien appartenant au débiteur ne constitue pas un mode de paiement admis par l'article L. 621-107, 4, du Code de commerce, peu important que le bien acquis par le créancier ait été hypothéqué à son profit et qu'il ait fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière dès lors qu'elle n'a pas été suivie d'une adjudication; la cour d'appel, qui a qualifié l'opération intervenue entre Mme Y et les époux X de dation en paiement, en a déduit à bon droit qu'elle était nulle. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv€- Code de commerce€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2004...€- Cour de cassation, chambre com., 12 juillet 2004, (pourvoi n° 03-10.050), rejet€€
@ 2004 D2R SCLSI pr