M. et Mme X ont sollicité une consultation auprès de maître D Z, avocat, pour une éventuelle procédure relative à un conflit les opposant au futur acquéreur d’un bien immobilier qu’ils vendaient.
Au vu des pièces produites au dossier, aucune convention d’honoraires n’apparaît avoir été conclue entre les parties.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire dû est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Maître D Z produit une facture datée du 3 juin 2015 qui fait apparaître :
— rendez vous cabinet
— rédactions de courriers
— démarches
représentation devant le TGI
*assignation
*conclusions
*plaidoiries
Une fiche de diligence est produite, détaillant le temps passé pour chacun des actes effectués dans l’intérêt de ses clients.
Cette fiche de diligences ne comprend ni la date des diligences effectuées ni encore, le dossier et le nom des clients visés, ne permettant pas ainsi au délégataire du Premier Président de statuer en toute connaissance tant des actes réellement effectués que du temps passée pour les accomplir.
Toutefois, Maître D Z produit :
— un jugement contentieux contradictoire daté du 13 avril 2015 où son nom en sa qualité d’avocat des époux X est bien indiquée
— un jeu de conclusions datée du 6 octobre 2014 dans l’affaire opposant les époux X et M. et Mme Y et la SCI FRIAS
Ainsi, la preuve de diligences effectuées par maître Z est bien rapportée dans l’intérêt des époux X (rendez vous, conclusions, jugement contentieux rendu) lesquels ne justifient pas de versement en espèces directement à leur avocate et ce, pour un montant invoqué de 2.000 EUR. Ils soutiennent aussi avoir versé à titre de provision dès le premier rendez vous avec leur avocate, la somme de 500 EUR, sans en justifier là non plus.
Le dégégué du Premier Président estime disposer des éléments suffisants pour fixer le montant des honoraires dus à maître D Z à la somme de 1.500 EUR HT.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 1er octobre 2020, RG n° 16/00654