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Le 20 décembre 2012
Le Conseil d'État cependant n'accepte pas l'argument du coût de la résiliation, invoquée comme motif d'intérêt général s'opposant à la rupture des liens contractuels
La résolution des relations contractuelles n'est envisagée que si, d'une part, elle ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général et si, d'autre part, l'illégalité à l'origine de l'annulation est "d'une particulière gravité". Mais, ce n'est pas totalement suffisant, comme il est jugé par l'arrêt en référenceau. L'illégalité dans cette affaire avait certes affecté gravement la régularité de la procédure d'attribution du contrat. Il s'agissait de l'absence d'information des candidats sur les critères de sélection des offres. Toutefois, observe le Conseil d'État, l'illégalité n'a entamé ni le consentement de la personne publique, ni le bien-fondé du contrat choisi, en l'occurrence la délégation de service public. En outre, rien ne révélait une volonté de la collectivité de favoriser un candidat. Alors, même particulièrement grave, l'illégalité ne justifie pas une résolution des conventions.

La gravité du vice, comme l'absence de régularisation possible, impliquent néanmoins la résiliation de la convention.

Le Conseil d'État cependant n'accepte pas l'argument du coût de la résiliation, invoquée comme motif d'intérêt général s'opposant à la rupture des liens contractuels. Il oppose à l'argument la possible couverture des investissements non amortis par la poursuite de l'exploitation en régie ou dans le cadre d'une nouvelle délégation.

Enfin, il est rappelé que, pour la détermination des mesures rendues nécessaires par une annulation, le juge de l'exécution n'est pas tenu par celles demandées dans la requête.

Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 10 déc. 2012 (pourvoi n° 355.127), sera mentionné aux tables du Rec. Lebon