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Le 14 mars 2020

 

Un monsieur est décédé à New York en laissant trois enfants, dont l’un fut exhérédé (déshérité) par un testament. Cet enfant a saisi par la suite le juge français en liquidation et partage judiciaire de la succession, soutenant que son père avait sa résidence habituelle à Paris, et ce en application du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

La compétence du juge français est cependant écartée.

En premier, il est relevé que le défunt partageait son temps entre les États-Unis et la France sans toutefois que la durée des séjours dans chaque pays ne soit déterminante, qu’il avait la nationalité américaine, qu’il était né et décédé à New York, qu’il y avait travaillé et rédigé son testament dans lequel il s’est déclaré résident de New York, qu’il y possédait un patrimoine immobilier important, y avait une adresse fixe depuis quarante ans et y était domicilié pour sa fiscalité, et que sa famille vivait majoritairement aux États-Unis. La France ne pouvait donc être considérée comme le pays de la résidence habituelle de l’intéressé.

En second, sur la question de l’application des deux règles subsidiaires de compétence énoncées à l’article 10 du règlement. Cet article vise l’hypothèse où le défunt n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre. Par son premier paragraphe, il permet de fonder, à certaines conditions, la compétence des juridictions d’un État membre où les biens sont situés, et ce pour régler la succession dans sa globalité. Quant au second paragraphe, il prévoit une compétence restreinte aux biens considérés, ce qui peut donc conduire à des procédures parallèles dans plusieurs États si le défunt disposait de biens répartis sur les territoires de ceux-ci. La demanderesse au pourvoi faisait précisément valoir ici, à titre subsidiaire, que cet article 10, § 2, avait vocation à donner compétence au juge français. Ce dernier argument est cependant repoussé, puisque le défunt n’avait aucun bien en France.

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Aux termes de l'art. 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

A noter, aussi sur le premier point, qu'il résulte des considérants 23 et 24 du préambule du règlement qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.

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