Les époux Y, Z, C et A soutiennent qu’en tout état de cause il est justifié de réduire la largeur de la servitude de 6m à 4m en application des dispositions de l’arti. 701 du Code civil.
L’article susvisé prévoit que si la servitude telle que primitivement définie est devenue trop onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, celui-ci peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits et celui-ci ne peut refuser.
En l’espèce, l’on doit relever que lorsque la servitude d’une largeur de 6m a été établie, elle ne concernait qu’une seule parcelle, non encore divisée, d’une superficie de 1609 m² sur laquelle était édifiée uniquement une maison en bois sous tôle ; le fait que cette parcelle soit traversée par une servitude de passage de 6m de large était ainsi, dans cette situation et au regard de cette utilisation, relativement peu onéreux.
Actuellement, ensuite des ventes et divisions intervenues, le fait que cette servitude mesure 6m de large ampute chacune des parcelles DH 714 DH 791 et DH 790 d’une surface utile non négligeable (36m² pour la parcelle des époux Y, 15 m² pour la parcelle des époux A et 18 m² pour les époux C) ; cette servitude est devenue plus onéreuse pour chacune de ces parcelles de taille moindre que la parcelle initiale, qui chacune sont construites, la surface non occupée par la construction étant ainsi particulièrement utile (garage de véhicules etc..) ; ainsi, les époux C justifient des problèmes de santé rencontrés par Mme C, de nature à justifier l’existence d’un large espace de stationnement et l’installation de rampe d’accès à la maison.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que la réduction de la largeur de la servitude de 6m à 4m rendrait plus malcommode l’utilisation de celle-ci ; en effet, une largeur de 4m permet sans difficulté le passage de véhicules de tous gabarits, et ce d’autant plus que, comme le démontre le plan réalisé par l’expert, la servitude est en parfaite ligne droite, et que l’accès à celle-ci depuis la rue Douyère apparaît sans difficulté sérieuse, cette rue mesurant environ 6m de large ; par ailleurs, la servitude objet du litige est prolongée, pour l’accès à la parcelle des époux E, par une servitude traversant la parcelle DH 640, dont la largeur est limitée à 3,50 m et qui était visiblement satisfactoire pour les époux E, puisque cette servitude a été créée par l’acte par lequel ils ont acquis la parcelle DH 640 auprès de Mme B, le 4 mai 2005.
Ainsi la servitude litigieuse est devenue plus onéreuse pour les fonds servants, et la diminution de sa largeur à 4m ne rend pas plus malcommode l’exercice du droit de passage qu’elle procure.
Il convient donc de dire que la servitude de passage établie sur les parcelles cadastrées DH 714 DH 791 et DH 790 sises commune du Tampon au profit de la parcelle cadastrée DH 641 sise commune du Tampon sera diminuée d’une largeur de 6m à une largeur de 4m, son assiette étant celle représentée au plan annexé au rapport d’expertise par deux droites en pointillés bleus, et ce à compter de la signification de la décision.
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 2 août 2019, n° RG 15/01074