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Le 19 novembre 2020

 

L'article L 2411-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que :

'"I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

La section de commune est une personne morale de droit public.

Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire.

II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune".

Le relevé de propriété pour l'année 2013 produit par Claude R. mentionne pour propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° 1424 :

'HABITANTS DU VILLAGE DE CHEZ ROUGE VILLAGE DE CHEZ ROUGE

LA MAIRIE LE BOURG 17770 BRIZAMBOURG'.

Celui établi en 2015 versé aux débats par David C. mentionne pour propriétaire de cette parcelle :

'SECTION CHEZ ROUGE VILLAGE DE CHEZ ROUGE

LA MAIRIE LE BOURG 17770 BRIZAMBOURG'.

La référence aux habitants du village au relevé de 2013 s'entend de la section de commune qui était à cette date présentée être propriétaire d'une parcelle de terre. Son inexistence ne peut dès lors être retenue.

Qualité du maire à la représenter

L'article L 2411-2 du CGCTdispose que :

"La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.

Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18".

L'article L 2411-8 alinéa 2 du même code précise que le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice, l'alinéa 3 qu'il 'peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance et que si la commission syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section.

La déclaration d'appel est un acte conservatoire que le maire de la commune ès qualités de représentant de la section de commune pouvait accomplir. Toutefois, pour avoir qualité à représenter la section de commune pour la suite de la procédure devant la cour, le maire doit justifier d'une autorisation du conseil municipal. Claude R. a relevé qu'une telle habilitation n'avait pas été délivrée au maire, tant pour défendre devant le premier juge que pour soutenir son appel devant la cour.

En l'absence d'habilitation, le maire de la commune n'a pas qualité pour représenter la section de commune et à agir. Il sera pour ces motifs déclaré irrecevable en son action pour le compte de la section de commune et ses conclusions écartées des débats.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 27 octobre 2020, RG n° 18/03770