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Le 19 août 2011
La personne publique doit être suffisamment informée pour ne pas réceptionner l'ouvrage ou assortir la réception de réserves.
Une communauté d'agglomération a recherché la responsabilité décennale des constructeurs pour diverses malfaçons affectant un golf communautaire. Le maître d'œuvre mis en cause a écarté cette demande. Il invoquait le fait que les désordres affectant le substrat du parcours et le système d'irrigation n'étaient pas apparents à la date de réception des travaux.

Le Conseil d'État dit et juge qu'il importe peu que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent au moment de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier. C'était le cas en l'espèce.

La reponsabilité du maître d'oeuvre peut être engagée dès lors qu'il a eu connaissance des désordres, apparents ou non à la date de réception des travaux et le manquement à son devoir de conseil engage sa responsabilité par exemple
quand il s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les désordres dont il a pu avoir connaissance.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 28 janv. 2011 (req. n° 330.693)