De 1984, année du décès de M. X jusqu'au 30 mars 1992, date de la mise en copropriété de l'immeuble et du partage, Mme E, conjoint survivant, qui avait opté pour la plus forte quotité disponible permise par la loi, à savoir un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit de la succession de son mari n'était pas la seule décisionnaire sur l'immeuble même si elle détenait tous les droits en usufruit sur la succession X, celle-ci ne possédant, en tout état de cause que les cinq huitièmes de l'immeuble, les trois autres huitièmes appartenant à une autre partie de la famille.
Il existait donc une indivision sur l'usufruit de la totalité de l'immeuble et notamment sur la courette entre Mme E et les propriétaires des trois huitièmes.
Dans ces circonstances, il est très difficile, voire impossible d'imputer une faute personnelle de défaut d'entretien à Mme E.
Les mêmes observations s'imposent pour la période postérieure, à partir du 30 mars 1992, date du partage et de la mise en copropriété de l'immeuble où Mme E s'est vue attribuer les lots 1 et 3, 5, 9, 10, 13, 15 et 18 représentant seulement 5108/ 10000èmes en usufruit de l'immeuble.
Elle ne détient donc pas des droits en usufruit sur la totalité de l'immeuble.
D'ailleurs, aucun des trois rapports d'expertise ne fait peser la responsabilité de l'état de celui-ci sur Mme E tant pour la courette que l'état des caves ; il n'est pas davantage allégué par les consorts X que Mme E se soit opposée aux travaux soumis au vote de la copropriété.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le défaut d'entretien du bien n'était pas établi et qu'en conséquence les consorts X devaient être déboutés de leur demande de déchéance d'usufruit ainsi que de celle relative au paiement de la somme de 164 176,42 EUR correspondant aux appels de charges, à titre de dommages-intérêts pour abus de droit de jouissance.
- Cour d'appel de Paris, g1, 10 déc. 2015,N° de RG: 14/096717