Pour que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'emprunteur doit établir que les erreurs qu'il allègue ont entraîné une inexactitude affectant le TEG figurant au contrat d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce.
Or, Mme R., emprunteuse, qui ne propose aucun calcul du TEG, ne justifie pas de l'erreur alléguée et a fortiori n'établit pas que cette erreur aurait entraîné une inexactitude supérieure à la décimale.
Sa demande en déchéance du droit aux intérêts est dès lors rejetée.
Et Mme R. sollicite le rejet de la demande de la banque au titre de l'indemnité de résiliation, qui apparaît disproportionnée au préjudice réellement subi.
Cependant, ne constitue pas une clause pénale l'indemnité mise par le contrat de prêt à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement anticipé, dès lors qu'elle n'a pas pour objet d'assurer l'exécution des obligations de l'emprunteur.
Il s'en déduit qu'elle échappe aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
Au demeurant, même à supposer ce texte applicable, aucune disproportion manifeste n'est établie par Mme R.
Il ressort de la lettre de déchéance du terme adressée à Mme R. le 10 décembre 2014, qui comporte le détail des créances, que celle-ci reste devoir à la banque la somme de 43.805,12 EUR au titre du prêt de 80.000 EUR et celle de 46.579,03 EUR au titre du prêt de 53.100 EUR, outre intérêts au taux conventionnel majoré de trois points, par application du contrat, à compter du 1er février 2014.
La capitalisation des intérêts sollicitée étant de droit, elle est ordonnée.
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile A, 6 Août 2020, RG n° 18/01128