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Le 09 juillet 2008
Ne caractérisent pas la renonciation d'un établissement financier à se prévaloir de la déchéance les prélèvements qu'il effectue postérieurement à cette dernière et qui ont vocation à réduire sa créance
Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à M. Y X, la société Diac a accepté de recevoir le paiement de plusieurs mensualités en remboursement de ce crédit par voie de prélèvements bancaires; elle a, ensuite, exercé contre l'emprunteur une action en paiement du solde du prêt.

Pour rejeter sa demande, l'arrêt de la cour d'appel attaqué retient que la société ne peut à la fois se prévaloir de la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit et continuer à opérer les prélèvements automatiques des échéances en vertu d'une autorisation donnée par M. Y X dans le cadre du contrat.

La Cour de cassation censure la décision: en statuant ainsi, quand ne caractérisent pas la renonciation d'un établissement financier à se prévaloir de la déchéance les prélèvements qu'il effectue postérieurement à cette dernière et qui ont vocation à réduire sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 juillet 2008 (pourvoi n° 06-16.833), cassation