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Le 05 novembre 2014
Les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent à tous et sont irrévocables.
À la suite d'infiltrations d'eau dans les locaux loués à cette dernière, la Sarl 'Pourquoi pas' qui exploite une activité de restauration, a fait assigner Monsieur F, propriétaire des lieux, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 24 mai 2011, a ordonné une expertise.
L'expert a écrit : '{Les descentes pluviales branchées sur les évacuations d'eaux usées entraînent toujours une surcharge du poste de refoulement qui avait été curé et vidé lors de la précédente intervention de l'expert. En effet, quasiment dans la semaine qui a suivi le nettoyage, l'arrivée des effluents surchargés en eaux pluviales a totalement remis le poste en position de non fonctionnement. Je considère nécessaire de désolidariser de façon urgente les évacuations des eaux de pluie et des eaux usées}".
Compte tenu de l'urgence, le syndicat des copropriétaires a convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 31 oct. 2012 et au cours de laquelle les copropriétaires ont adopté une résolution sur la réhabilitation et la mise en conformité de la station d'assainissement située au fond de la deuxième cour de l'immeuble.
Informés de l'avis de l'expert judiciaire ci-dessus rappelé, de ce qu'un problème d'étanchéité existe autour de la pompe de relevage, de ce qu'un signalement aux services de la police sanitaire a été effectué par l'expert judiciaire, et qu'à défaut de réalisation des travaux par la copropriété, un arrêté d'insalubrité et de péril serait pris à l'encontre de la copropriété déclarant les logements inhabitables, les copropriétaires ont décidé de la réhabilitation et de la mise en conformité de la station d'assainissement située au fond de la deuxième cour selon devis d'une entreprise pour un montant de 32.495,43 euro TTC, la dépense devant être répartie en charges communes générales.
Cette décision étant devenue définitive faute de contestation dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juill. 1965, le syndic a procédé à un appel de fonds pour faire réaliser les travaux nécessaires et urgents.
Malgré plusieurs relances, M. F s'est abstenu de régler ses charges.
Les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent à tous et sont irrévocables.
Le copropriétaire n'est pas fondé à se prévaloir de l'exclusion par une précédente délibération d'assemblée générale de la prise en charge de l'installation d'une pompe de relevage dans la mesure où aucun vote n'a été soumis à l'assemblée générale. En conséquence, la créance de charges est non sérieusement contestable et il y a lieu de condamner le copropriétaire au paiement d'une provision de 22.273 euro.
À la suite d'infiltrations d'eau dans les locaux loués à cette dernière, la Sarl 'Pourquoi pas' qui exploite une activité de restauration, a fait assigner Monsieur F, propriétaire des lieux, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 24 mai 2011, a ordonné une expertise.
L'expert a écrit : '{Les descentes pluviales branchées sur les évacuations d'eaux usées entraînent toujours une surcharge du poste de refoulement qui avait été curé et vidé lors de la précédente intervention de l'expert. En effet, quasiment dans la semaine qui a suivi le nettoyage, l'arrivée des effluents surchargés en eaux pluviales a totalement remis le poste en position de non fonctionnement. Je considère nécessaire de désolidariser de façon urgente les évacuations des eaux de pluie et des eaux usées}".
Compte tenu de l'urgence, le syndicat des copropriétaires a convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 31 oct. 2012 et au cours de laquelle les copropriétaires ont adopté une résolution sur la réhabilitation et la mise en conformité de la station d'assainissement située au fond de la deuxième cour de l'immeuble.
Informés de l'avis de l'expert judiciaire ci-dessus rappelé, de ce qu'un problème d'étanchéité existe autour de la pompe de relevage, de ce qu'un signalement aux services de la police sanitaire a été effectué par l'expert judiciaire, et qu'à défaut de réalisation des travaux par la copropriété, un arrêté d'insalubrité et de péril serait pris à l'encontre de la copropriété déclarant les logements inhabitables, les copropriétaires ont décidé de la réhabilitation et de la mise en conformité de la station d'assainissement située au fond de la deuxième cour selon devis d'une entreprise pour un montant de 32.495,43 euro TTC, la dépense devant être répartie en charges communes générales.
Cette décision étant devenue définitive faute de contestation dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juill. 1965, le syndic a procédé à un appel de fonds pour faire réaliser les travaux nécessaires et urgents.
Malgré plusieurs relances, M. F s'est abstenu de régler ses charges.
Les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent à tous et sont irrévocables.
Le copropriétaire n'est pas fondé à se prévaloir de l'exclusion par une précédente délibération d'assemblée générale de la prise en charge de l'installation d'une pompe de relevage dans la mesure où aucun vote n'a été soumis à l'assemblée générale. En conséquence, la créance de charges est non sérieusement contestable et il y a lieu de condamner le copropriétaire au paiement d'une provision de 22.273 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Dijon, Ch. civ. 1, 26 août 2014, RG N° 13/01237