L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 389-6 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.
Aux termes du premier de ces textes, dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation ; il résulte du second que, sauf circonstances d'espèce, constitue un acte de disposition la détermination du vote sur l'ordre du jour relatif à la vente d'un élément d'actif immobilisé dans les groupements dotés de la personnalité morale.
Ici le père, propriétaire de parts dans une SCI, est décédé en 2004, en laissant pour lui succéder, outre son épouse et des enfants majeurs, deux filles mineures. Par acte de septembre 2010, la SCI, représentée par sa gérante a vendu le bien immobilier lui appartenant à une société laquelle l'a revendu à une autre société. L'administrateur ad hoc des mineures ainsi que la gérante ont assigné les sociétés en nullité de la vente pour absence d'autorisation préalable du juge des tutelles.
C'est en violation des textes précités, qu'a été rejeté leur demande. En effet, il ne peut être fait exception à la nullité de l'acte de vente d'un bien immobilier appartenant à une SCI résultant de l'absence d'autorisation préalable du juge des tutelles à la délibération ayant décidé de cette vente, au motif que l'acquéreur aurait contracté dans la croyance erronée que le gérant de la SCI propriétaire du bien vendu avait le pouvoir de consentir à la vente.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2017, RG N° 15-24.840, publié au Bull.