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Le 30 octobre 2006
Au visa des articles 1641 et 1642 du Code civil, La Cour de cassation - en assemblée plénière - rappelle que, selon le second de ces textes, le vendeur nest pas tenu des vices apparents et dont lacheteur a pu se convaincre lui-même; Et elle constate que pour rejeter la demande des acquéreurs, larrêt retient que, si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées quà condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que laccès aux combles, sil était peut-être difficile, nétait pas impossible, il ne sen déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs; Et juge qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un vice dont lacquéreur avait pu se convaincre lui-même, la cour dappel a violé les textes susvisés. Et au visa des mêmes articles 1641 et 1642 du Code civil, La Cour de cassation constate que pour rejeter la demande des acquéreurs, larrêt retient quil leur appartenait de faire constater par un homme de lart létat de la charpente et de la couverture et quen ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été négligents de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre ; Et dit quen ajoutant ainsi à la loi une condition quelle ne prévoit pas, la cour dappel a violé les textes susvisés. La Cour de cassation confirme ainsi sa doctrine limitative des obligations des acquéreurs quand à lexamen préalable de limmeuble - avant de signer lacte de vente - soit par eux-mêmes soit par un homme de lart, en particulier ils nont aucune obligation de faire constater létat des charpentes par un homme de lart.Référence: - Cour de cassation, assemblée plénière, 27 octobre 2006 (pourvoi n° 05-18.977), cassation Cet arrêt est plus amplement rappelé €€http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=3871€ici€€.