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Le 15 août 2014
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 815-13 et 1315 du Code civil (à voir sur [LegiFrance->http://www.legifrance.gouv.fr/]).

Martin et Martine ont vécu en concubinage. Ils ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont édifié un immeuble. Les échéances des emprunts contractés pour financer l'acquisition et la construction de ce bien ont été prélevées sur les comptes bancaires de Martin. Après la séparation du couple un tribunal a ordonné le partage de l'indivision.

Pour débouter Martin de sa demande tendant à ce que Martine soit déclarée débitrice envers l'indivision au titre des échéances de l'emprunt, l'arrêt de la cour d'appel retient que les documents qu'il produit démontrent qu'il les a réglées sur ses comptes personnels, mais que rien n'établit que ces comptes étaient approvisionnés par ses seuls revenus, alors qu'il reconnaît que Mme percevait au moins les prestations sociales et que, même dans ce cas, sa participation dans les charges de la vie commune devait nécessairement être supérieure à celle de la femme.

En statuant ainsi, alors, d'une part, que, le titulaire d'un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu'il appartient à son adversaire d'établir l'origine indivise des fonds employés pour financer l'acquisition de l'immeuble indivis, et alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

L'arrêt d'appel est cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris disant qu'il n'y a pas lieu d'intégrer aux opérations de comptes liquidation et partage la somme de 106.024 €.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. civ. 1re, 25 juin 2014, pourvoi n° 13-18.891, cassation partielle, inédit