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Le 21 mai 2010
La Cour de cassation se prononce sur une demande de report des effets du divorce
Pour rejeter la demande du mari tendant au report des effets du divorce, l'arrêt (CA d'Aix-en-Provence, 18 sept. 2008) a retenu que par jugement définitif le Tribunal de grande instance de Marseille a débouté l'épouse de sa demande et l'époux de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, l'époux n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du Code civil étaient remplies.

Visant l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004439 du 26 mai 2004, aux termes duquel « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report », la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de report des effets du divorce formée par l'époux en application de l'article 262-1 du Code civil.

{{La Cour de cassation précise que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute.}} La cour d'appel a ainsi confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re., 12 mai 2010 (pourvoi n° 08-70.274, F P+B+I), cassation partielle