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Le 26 février 2020

 

Les époux Z, emprunteurs, invoquent l’utilisation de l’année bancaire de 360 jours qui modifie le montant des intérêts conventionnels et majore le taux effectif global réellement pratiqué et l’erreur du taux effectif global par mention d’un taux de période arrondi et une absence de mention de la période.

La banque soutient qu’en dépit de la clause stipulée dans l’offre de prêt, les intérêts ont bien été calculés sur la base d’années civiles de 365 jours, et ce, précisément par le recours à la méthode du mois normalisé dont il a été fait application en l’espèce.

Les appelants, les emprunteurs, soutiennent à ce titre que les intérêts conventionnels dus, le taux conventionnel nominal et le taux effectif global mentionnés, pour être réguliers doivent être calculés sur une année civile, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Ils considèrent que le calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours conduit à fausser le calcul du taux de période qui conduit à utiliser ' un jour normalisé', en violation de la méthodologie imposée par l’annexe de l’article R 313-1 du code de la consommation et à supposer qu’il soit applicable au taux conventionnel, qui prévoit uniquement le recours à un mois normalisé de 30,416667 et non à 30 jours, ce qui induit par voie de conséquence l’irrégularité du TEG.

Il est de jurisprudence constante que le TEG doit être calculé sur la base d’une année civile quelle que soit la nature du prêt consenti, qu’il s’agisse d’un prêtprofessionnel ou non professionnel. En revanche, si le recours au calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours n’est pas exclu pour les professionnels, elle n’est pas admise à l’égard des emprunteurs non professionnels.

Pour répondre à l’argumentation des emprunteurs qui contestent que pour le taux d’intérêts conventionnels l’article R313-1 dans sa rédaction en vigueur au litige s’applique, il est également de jurisprudence constante que l’interdiction de calcul des intérêts sur une année de 360 jours s’applique tant aux taux conventionnel qu’au TEG.

En l’espèce, l’offre de prêt stipule un taux d’intérêts effectif global de 6,12 % et mentionne un taux de période de 0,51000%.

Il revient aux emprunteurs de rapporter la preuve d’une erreur du TEG et du calcul effectif des intérêts conventionnels sur la base d’une année lombarde et non d’une année civile.

Il leurs appartient donc d’établir par le recours à une démonstration mathématique c’est à dire à un calcul vérifiable, qu’il a été fait application du diviseur 360.

Les époux X prenant en compte la période de mise à disposition des fonds après une période de franchise, qui ne constitue pas un mois plein (15 décembre 2001 au 31 décembre 2001), indiquent qu’ils ont payé 123,34 euros d’intérêts comme en atteste le tableau d’amortissement, ce qui confirme que le calcul des intérêts a été fait sur la base de l’année 360 et non l’année civile.

Ils s’en rapportent ensuite aux indications des rapports qu’ils produisent lesquels font cependant référence à une méthode que conteste la banque.

Cette dernière soutient que le calcul réalisé par la société Humania conduit inévitablement à un écart dés lors qu’il comporte un biais. Il part en effet de l’arrondi du taux de période porté dans l’offre de prêt. Or la banque prétend à juste titre que l’arrondi est obligatoire pour être inscrit sur l’offre sauf à porter d’un taux qui comporterait multitudes de décimales ce qui conduirait pour certain taux à ne pouvoir être écrits.

Dés lors cette démonstration qui n’en est pas une puisqu’elle amène forcément à un écart et à un calcul erroné, n’est pas conforme à l’équation mathématique légale, ne permet pas de retenir avec certitude que la banque a fait usage du diviseur 360 pour l’ensemble de la période d’amortissement.

Par ailleurs, sur la base d’exemples chiffrés à partir d’échéances et du tableau d’amortissement, la banque se prévaut de l’absence d’erreur en soutenant que le calcul des intérêts dus mensuellement, a été effectué en recourant au 1/12ème du taux conventionnel annuel et qu’il importe peu que l’intérêt soit appliqué par référence au diviseur 30/360 ou 1/12 ou par référence au mois normalisé de 30,416666/365 compte tenu de l’équivalence de ces trois fractions.

L’équivalence de ces rapports est mathématiquement établie par les exemples qu’elle donne et la banque est fondée à soutenir que les intérêts ont été calculés selon les prescription légales. En effet, le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même quelque soit le rapport utilisé, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l’annexe de l’art. R 313-1 du Code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365 ou qu’ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l’année lombarde de 360 jours en appliquant le rapport 30/360, ces deux rapports étant équivalents dès lors qu’ils sont lissés sur une année.

De l’ensemble de ces éléments il se déduit que les rapports amiables produits par les emprunteurs sont fondés sur des éléments de calcul tout à fait théoriques et parcellaires qui sont insuffisants à rapporter la preuve de l’irrégularité alléguée.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 13 février 2020, RG n° 17/03855