Simone X a fait donation à sa fille, Isabelle Y, épouse Z, d'une portion indivise d'un immeuble, situé avenue Eiffel, à Dijon, à charge pour elle de lui procurer la jouissance d'un logement et de lui verser mensuellement une somme d'argent si elle devait intégrer une maison de retraite ; elle est décédée le 29 janvier 2007, laissant pour lui succéder ses deux filles Marie-Claude Y, épouse A, et Isabelle ; des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de sa succession.
Pour rejeter la demande de Mme Z tendant à la déduction du montant du rapport qu'elle doit au titre de la donation de l'immeuble situé avenue Eiffel, à Dijon, des frais et charges afférents à ce bien qu'elle a acquittés entre le 22 septembre 2006 et le 29 janvier 2007, l'arrêt d'appel retient que l'acte de donation du 22 septembre 2006 a prévu que les charges de copropriété seraient supportées par elle ; il ajoute que la donation emportant immédiatement le transfert de propriété, rien ne justifie que ces charges soient rapportées à la succession, peu important à cet égard que Mme Z n'en ait pas eu immédiatement la jouissance du fait de l'occupation de l'immeuble par sa mère.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en vertu de la clause de l'acte de donation relative au rapport, les sommes versées par Mme Z ne devaient pas être déduites du montant du rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 860 du Code civil, ensemble l'art. 1134 du même code.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 31 mars 2016, N° de pourvoi: 15-10.091, cassation partielle, inédit