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Le 17 décembre 2009
Une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du Code général des impôts (CGI).
Un père de famille a ainsi la possibilité de déduire de façon spontanée de son revenu imposable les sommes qu'il verse spontanément pour l'entretien de ses deux enfants mineurs reconnus, vivant chez leur mère. Peu importe qu'il verse directement ces sommes à la garde d'enfants à domicile employée par la mère des enfants. Peu importe aussi que la mère, qui a mentionné la pension ainsi perçue dans sa déclaration de revenus, bénéficie au titre des salaires versés d'une réduction d'impôt pour emploi d'une aide à domicile.

Le père demandait que soit déduite de son revenu imposable de l'année 1995, la somme de 90.000 F qu'il aurait versée pour l'entretien de ses enfants mineurs, à la charge de leur mère; il résulte de l'instruction que l'intéressé a seulement justifié avoir directement versé, cette année-là, des salaires à la garde d'enfants à domicile employée par la mère de ses enfants, à hauteur d'un montant de 4.190,30 EUR (27.486,60 F); à défaut de justification pour les autres dépenses dont le père demandait la déduction, cette seule somme est, sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI, déductible des revenus déclarés par le contribuable au titre de l'année 1995, nonobstant la circonstance que la mère de ses enfants a bénéficié, au titre de l'emploi de ce salarié à domicile, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du CGI.

Il en résulte que le père est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2003, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1995, correspondant à une réduction de ses bases d'imposition d'un montant de 4.190,30 EUR.
Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 3e et 8 ss-sect., 14 oct. 2009 (req. n° 301.709),; mentionné aux tables du Rec. Lebon