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Le 26 mai 2014
Les acquéreurs sont bien fondés en leur action rédhibitoire (résolution de vente avec restitutions).
Les vendeurs, tous deux de nationalité suisse, avaient acquis un ensemble immobilier qu'ils comptaient réhabiliter, empruntant pour ce faire auprès d'un établissement bancaire. Puis, ils ont fait établir un règlement de copropriété avec état descriptif de division et ont vendu des lots à aménager. Les acquéreurs ont indiqué, à l'appui de leur demande en résolution de la convention, que, désireux de revendre leur bien, ils s'étaient heurtés au refus du notaire de passer l'acte avec l'acquéreur intéressé.
La demande en résolution ne peut être accueillie du chef du défaut de purge des hypothèques dans la mesure où l'éviction ne s'est pas réalisée, et ne le sera pas, puisque l'assureur du notaire a désintéressé le prêteur, qui n'a pas poursuivi la procédure en saisie immobilière précédemment engagée.
Il n'en est pas de même sur le fondement de l'absence d'assurance dommages-ouvrage, qui constitue un vice caché aux acquéreurs. En effet, l'obligation de contracter une assurance dommages-ouvrage, telle qu'édictée par les art. L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation et L. 242-1 du Code des assurances, relevait des vendeurs seuls, ces derniers ayant acheté l'ensemble immobilier pour le rénover. La méconnaissance de la langue française ne dispense pas des ressortissants étrangers exécutant des travaux de construction sur le territoire national de se conformer à la législation en vigueur. Ce manquement est de nature à diminuer l'usage de la chose vendue, au sens de l'art. 1641 du Code civil.
Les acquéreurs sont donc bien fondés en leur action rédhibitoire (résolution de vente avec restitutions).
Le notaire a commis des fautes engageant sa responsabilité en ce qui concerne en particulier le défaut d'assurance dommages-ouvrage. Ces fautes ont causé un préjudice aux acquéreurs, qui correspond à la valeur de l'immeuble, que ceux-ci ne peuvent revendre en l'état. En outre, ils ne sont pas assurés de récupérer le prix et ses compléments après restitution, en raison de l'impécuniosité avérée des vendeur en situation de surendettement. Il y a donc lieu de condamner{ in solidum} le notaire et les vendeurs.
Les vendeurs, tous deux de nationalité suisse, avaient acquis un ensemble immobilier qu'ils comptaient réhabiliter, empruntant pour ce faire auprès d'un établissement bancaire. Puis, ils ont fait établir un règlement de copropriété avec état descriptif de division et ont vendu des lots à aménager. Les acquéreurs ont indiqué, à l'appui de leur demande en résolution de la convention, que, désireux de revendre leur bien, ils s'étaient heurtés au refus du notaire de passer l'acte avec l'acquéreur intéressé.
La demande en résolution ne peut être accueillie du chef du défaut de purge des hypothèques dans la mesure où l'éviction ne s'est pas réalisée, et ne le sera pas, puisque l'assureur du notaire a désintéressé le prêteur, qui n'a pas poursuivi la procédure en saisie immobilière précédemment engagée.
Il n'en est pas de même sur le fondement de l'absence d'assurance dommages-ouvrage, qui constitue un vice caché aux acquéreurs. En effet, l'obligation de contracter une assurance dommages-ouvrage, telle qu'édictée par les art. L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation et L. 242-1 du Code des assurances, relevait des vendeurs seuls, ces derniers ayant acheté l'ensemble immobilier pour le rénover. La méconnaissance de la langue française ne dispense pas des ressortissants étrangers exécutant des travaux de construction sur le territoire national de se conformer à la législation en vigueur. Ce manquement est de nature à diminuer l'usage de la chose vendue, au sens de l'art. 1641 du Code civil.
Les acquéreurs sont donc bien fondés en leur action rédhibitoire (résolution de vente avec restitutions).
Le notaire a commis des fautes engageant sa responsabilité en ce qui concerne en particulier le défaut d'assurance dommages-ouvrage. Ces fautes ont causé un préjudice aux acquéreurs, qui correspond à la valeur de l'immeuble, que ceux-ci ne peuvent revendre en l'état. En outre, ils ne sont pas assurés de récupérer le prix et ses compléments après restitution, en raison de l'impécuniosité avérée des vendeur en situation de surendettement. Il y a donc lieu de condamner{ in solidum} le notaire et les vendeurs.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Besançon, Ch. civ. 2, 16 avril 2014, Numéro de rôle : 12/00847