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Le 30 avril 2012
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
M. avait effectué une déclaration d'insaisissabilité publiée en avril 2004, concernant une maison d'habitation dépendant de la communauté.

En mai 2004, M. a été condamné à payer à la banque une somme en exécution de contrats de prêts souscrits en 1989 et d'une convention de compte courant dont le solde a été arrêté le 3 avril 1996, pour lesquels il avait accordé une garantie de passif en avril 2000.

Le divorce, sur requête conjointe, des époux a été prononcé par un jugement de févr. 2007 qui a homologué la convention définitive portant partage de leur communauté et attribuant l'immeuble au mari.

Fin mars 2007, la banque a assigné les ex-époux en liquidation et partage de ce bien.

Pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'immeuble et sa licitation, il a été retenu que l'état liquidatif homologué par le jugement de divorce n'est opposable aux tiers qu'une fois effectuées les formalités de publicité foncière de sorte que l'acte de partage invoqué par l'ex-mari, qui n'a jamais été publié, n'est pas opposable à la banque.

Mais le partage de la communauté, contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement, aussi la cour d'appel a violé l'art. 262 du Code civil et les art. 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 sur la publicité foncière. {{Selon le premier, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.}}

Il en résulte, ainsi que du second texte, que le défaut de publicité foncière des actes déclaratifs (licitation faisant cesser l'indivision, partage) portant sur des immeubles n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012 (pourvoi N° 11-13.456, 449), cassation, publié