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Le 15 décembre 2008
Le défaut de mention du domicile des témoins dans un testament authentique n'est pas sanctionné par la nullité du testament
Le formalisme du testament authentique est prévu aux articles 971 et suivants du Code civil; s'y ajoutent les règles relatives aux actes établis par les notaires, issues du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.

Le non-respect des règles de ce décret n’est pas systématiquement sanctionné par la nullité. Il en est ainsi de l’article 6 imposant au notaire d’énoncer le domicile des témoins. Le manquement à cette règle dans un testament authentique n’entraîne pas la nullité du testament.

Dans une affaire soumise au Tribunal de grande instance de Grenoble, un héritier demandait la nullité du testament au motif que le notaire avait omis d'indiquer le domicile des témoins, par ailleurs parfaitement identifiés.

L'héritier relevait que ce manquement à l'article 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, est sanctionné par la nullité ce qui, par voie de conséquence, entraîne la nullité du testament. Pour renforcer son affirmation, l'héritier s'appuyait sur un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 mars 1876.

Or, s'il est exact que l'article 6 du décret précité de 1971 précise que "tout acte (notarié) doit énoncer le (...) domicile des témoins", cet article 6 n'est pas au nombre des articles dont le non-respect est sanctionné par la nullité conformément à l'article 41 du décret de 1971.

Il n'existe donc pas de texte précis prévoyant la nullité de l'acte pour absence de mention du domicile des témoins.
Référence: 
Source: - Etude rédigée par M. Frédéric Hébert, secrétaire général du Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble, professeur associé à la faculté de droit de Grenoble