Gabrielle X est décédée le 3 septembre 2003, laissant pour lui succéder son époux, Marcel, et leur fille, Mme Z ; le 7 juin 2004, ces derniers ont signé un acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Gabrielle ; Marcel Y est décédé le 13 décembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille, madame Z, et son fils, Philippe, en l'état d'un testament authentique établi le 24 novembre 2005 et contenant une clause précisant "qu'à défaut pour mes deux enfants Christiane et Philippe de se mettre d'accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à Philippe la plus forte quotité disponible de ma succession".
Le 27 juillet 2007 auprès du Tribunal d'instance de Saint-Avold, Mme Z a demandé l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses deux parents et de la succession de sa mère ; Philippe lui a sollicité l'extension des opérations de partage à la succession de Marcel Y.
Des difficultés s'étant élevées, Mme Z a, le 16 juillet 2009, assigné Philippe devant un tribunal de grande instance ; en cause d'appel, elle a demandé la rescision du partage du 7 juin 2004 pour cause de dol et de lésion en soutenant que son père avait dissimulé des récompenses dues à la communauté ; à titre reconventionnel, Philippe a invoqué la clause d'exhérédation pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de son père.
Mme Z a fait grief à l'arrêt d'appel de lui appliquer la clause d'exhérédation contenue dans le testament.
En particulier elle a soutenu que porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice la clause pénale insérée dans un testament qui impose le partage amiable aux cohéritiers, sous peine de priver l'un d'eux de toute part dans la quotité disponible au profit de l'autre ; que la cour d'appel, qui a fait produire ses effets à la clause par laquelle le testateur entendait léguer à son fils "la plus forte quotité disponible", au détriment de sa fille, en cas de désaccord entre eux, en raison du caractère judiciaire du partage, sans rechercher si cette clause n'avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice de Mme Z, a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le pourvoi est rejeté.
Aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 5 octobre 2016, N° de pourvoi: 15-25.459, cassation partielle publié au Bull.