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Le 23 janvier 2014
Un aménageur qui souhaite aménager deux ensembles de parcelles situées de part et d'autre d'un chemin communal est donc tenu de déposer deux demandes de permis d'aménager.
Selon l'art. L. 442-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 déc. 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme :

"{Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis}".

La condition de contiguïté des unités foncières fait donc obstacle à ce que des unités foncières séparées par un chemin communal puissent faire l'objet d'un aménagement dans le cadre de la mise en œuvre d'un seul permis d'aménager. Les lotissements « multi-sites » sont ainsi interdits. Un aménageur qui souhaite aménager deux ensembles de parcelles situées de part et d'autre d'un chemin communal sera donc tenu de déposer deux demandes de permis d'aménager.

Dans le passé, il avait été jugé que la vente par un même propriétaire de terrains séparés par un chemin ne constitue pas un lotissement au sens du Code de l'urbanisme (C.E., 14 déc. 1984, n° 46301- C.A.A. Lyon, 26 sept. 1995, n° 94LY01695, Cne Cannes : La division d'un ensemble de parcelles séparées par des voies publiques et reliées par des ponts permettant le passage d'un ancien funiculaire ne constitue pas un lotissement).

Et il a été jugé que si une seule demande de permis de construire peut être déposée pour un projet devant être réalisé sur plusieurs terrains appartenant à un ou plusieurs propriétaires, c'est à la condition que ceux-ci soient contigus (C.A.A. Douai, 14 déc. 2012, n° 11DA01028 et 11DA01030).
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 36018 : J.O. A.N.Q .5 nov. 2013, p. 11623 - Rép. min. n° 07837 et 07843 : J.O Sénat Q 7 nov. 2013